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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE11.014453

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·654 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/11 - 46/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 juin 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Chavornay, recourante et T.________, à Zurich, intimée _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 14 avril 2011 par V.________ (ci-après : l'assurée) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 29 mars 2011 par T.________ (ci-après : la caisse), concluant au retrait des commandements de payer nos 1901005852 et 5599428 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, vu la réponse déposée le 12 mai 2011 par la caisse dont il résulte notamment ce qui suit : "(…) Dans le cadre de cette affaire, notre service du contentieux a souhaité mettre un terme au litige le divisant de la recourante en renonçant à la créance de Fr. 431.20 pour des motifs d'économie de procédure. Or, pour des motifs d'économie de procédure encore et en application de l'art. 53 LPGA, T.________ a annulé la décision sur opposition attaquée (annexe 1). En outre, dans la mesure où le recours tend au retrait de la poursuite no. 5599428, notre service du contentieux a déjà retiré cette poursuite par courrier du 11.05.2011 (annexe 2). De surcroît, quand bien même la demande relative à la poursuite périmée no. 1901005852 n'est pas recevable, puisque non objet de la décision sur opposition attaquée, cette poursuite a également été retirée, par gain de paix, le 11.05.2011 (annexe 3). Au vu de ce qui précède, le recours étant vidé de sa substance, nous vous prions de rayer la cause du rôle. (…)"

vu l'avis du Juge instructeur du 16 mai 2011 impartissant à l'assurée un délai au 6 juin 2011 pour se déterminer sur la réponse de la caisse jointe à dit avis et, le cas échéant, s'il s'avérait que le litige était effectivement vidé de sa substance, pour retirer son recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 23 mai 2011; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS

- 3 - 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, la réponse de l'intimée fait droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte, de constater que la cause est devenue sans objet et qu'elle doit être rayée du rôle; attendu, de plus, qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - V.________, à Chavornay, - T.________, à Zurich, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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