405 TRIBUNAL CANTONAL AM 3/10 - 6/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 5 février 2010 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Pully, recourant, et CAISSE W.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours, reçu le 4 août 2009, interjeté par M.________ à l’encontre de la décision prise le 9 juillet 2009 par la caisse W.________, vu la réponse déposée le 15 septembre 2009 par l'intimée, vu les déterminations du recourant reçues le 15 octobre 2009, vu les déterminations de l'intimée du 5 novembre 2009, vu les courriers du recourant des 14 décembre 2009 et 26 janvier 2010, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourante le 4 février 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à: - M.________, - Caisse W.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: