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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.035810

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,507 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assurance maladie

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 65/09 - 48/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 28 octobre 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourant, et EVASAN ASSURANCE SA, à Vich, intimée. _______________ Art. 3 ss et 11 ss LAMal ; 93 al.1 let. a LPA-VD ; art. 6 ss OEArr

- 2 - E n fait : A. U.________ a invité à la fin de l'année 2006 H.________, une amie de la famille résidant en Bosnie-Herzégovine, à séjourner en Suisse. Pour cette occasion, il a signé une déclaration de garantie au sens des art. 6ss de l'ancienne ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr), ordonnance qui a été abrogée à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa (OPEV), elle-même abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Ces dispositions avaient la teneur suivante: « Déclaration de garantie Art. 6 Principe 1 Pour contrôler les conditions de séjour d’un étranger, les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger la présentation d’une déclaration de garantie, signée par une personne physique ou juridique solvable en Suisse (garant). 2 Lorsqu’un étranger n’est pas soumis à l’obligation du visa et qu’il ne provient pas d’Etats membres de I’AELE ou de l’UE, la déclaration de garantie peut être exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées. 3 Peuvent se porter garants: a. des ressortissants suisses; b. des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L’office fédéral édicte les directives nécessaires en la matière. Art. 7 Etendue 1 Le garant s’engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité pendant le séjour de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de garantie est irrévocable. 2 L’engagement commence à courir dès la date de la délivrance du visa et prend fin quatre mois après l’échéance de sa durée de validité (art. 12). Si la déclaration a été demandée par les organes de contrôle à la frontière, la durée de l’engagement sera de quatre mois. 3 Le montant de la garantie est fixé uniformément à 20 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus. Art. 8 Procédure 1 La déclaration de garantie doit être contrôlée par l’instance cantonale ou communale compétente.

- 3 - 2 Dans des cas particuliers dûment motivés, des renseignements concernant la déclaration de garantie peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux autorités chargées de l’assistance. » Lors de son séjour en Suisse, H.________ a dû être hospitalisée au Centre hospitalier X.________ du 22 au 24 janvier 2007. Par courrier du 6 février 2007 à H.________, c/o U.________, Evasan Assurance SA, a refusé de prendre en charge les frais d’hospitalisation, soit la facture de 6'568 fr. 30 du Centre hospitalier X.________, au motif qu’H.________ souffrait d’une atteinte préexistant au sinistre, partant, à la conclusion du contrat signé par U.________. Evasan Assurance SA a précisé d’emblée ne pas être une assurance-maladie mais une assurance d’assistance et de rapatriement. Le 24 septembre 2009, le service contentieux du Centre hospitalier X.________ a fait notifier à U.________ un commandement de payer indiquant comme titre de la créance : « Montant dû selon facture du 06.11.2008 de Fr. 6'568.30 pour soins donnés à Mme H.________ du 22 au 24.01.2007 selon garantie de prise en charge signée le 28.11.2006 jusqu’à concurrence de Fr. 20'000.--. », et contre lequel U.________ a formé opposition totale. B. Le 19 octobre 2009, U.________ a adressé au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois un acte intitulé "recours" par lequel il a déclaré "déférer" au juge une "décision prise le 6 février 2007 par l'assurance Evasan Assurance SA", puisque que celle-ci avait refusé de prendre en charge des frais liés à l'hospitalisation d’H.________ au Centre hospitalier X.________, pendant son séjour en Suisse. Il a conclu à l’annulation de la décision de l’Evasan Assurance SA du 6 février 2007, la facture du Centre hospitalier X.________ devant être prise en charge par l’intimée et le commandement de payer délivré par l’office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est devant être annulé.

- 4 - Le 22 octobre 2009, le Juge de paix a transmis l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, "comme objet de sa compétence". E n droit : 1. La Cour de céans examine d'office et librement sa compétence pour statuer. a) La créance litigieuse n'est pas une créance à l'encontre d'une personne assurée selon les dispositions des art. 3ss LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10) concernant l'assurance obligatoire des soins. En effet, la personne assurée n'est ni domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal), ni soumise à l'obligation de s'assurer en vertu de l'art. 3 al. 3 LAMal. Au demeurant, la société Evasan Assurance SA a précisé qu'elle n'était pas une caisse-maladie et qu'elle ne pratiquait pas l'assurance-maladie (art. 11 ss LAMal). La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne s'applique donc pas en l’espèce (art. 1 al. 1 LAMal a contrario) ; le présent "recours" n'est pas un recours relevant du domaine des assurances sociales au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). b) Aux termes de l'art. 12 al. 2, 1e phrase LAMal, les caissesmaladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie au sens de la présente loi, des assurances complémentaires. Il convient d’examiner si l'assurance assistance-rapatriement, conclue par un étranger en vue d'un voyage en Suisse, peut être considérée comme une assurance complémentaire.

- 5 - La société Evasan Assurance SA n’étant pas une caissemaladie, il faut admettre que la présente contestation ne relève pas non plus du contentieux en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, au sens du Décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (DTAs-AM ; RSV 173.431). Ce Décret n’ayant pas été abrogé, ce contentieux doit désormais être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a depuis le 1er janvier 2009 la fonction de "Tribunal cantonal des assurances" (cf. art. 67 al. 1 let. m LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01], art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] en relation avec les art. 93 et 110 LPA-VD ; arrêt CASSO (AMC 27/03 du 28 avril 2009, in JT 2009 III p. 43). 2. a) La présente contestation est d’ordre pécuniaire "ordinaire" et a été introduite par un débiteur qui, en vertu d'une déclaration fondée sur le droit public fédéral sur les étrangers, s'est engagé à garantir le paiement de frais de maladie, notamment, encourus par un tiers (art. 7 al. 1 OEArr). Ce contentieux ne relève donc pas du juge des assurances sociales, étant précisé encore qu’aucune autre hypothèse de l'art. 93 LPA- VD n'entre en considération. b) La Cour de céans doit donc décliner sa compétence, le Juge de paix saisi paraissant compétent ratione loci et valoris pour statuer. Il y a donc lieu de lui transmettre d’office la présente cause (art. 7 al. 1 LPA- VD) et de lui restituer le dossier. 3. Compte tenu de la valeur litigieuse, le présent prononcé doit être rendu par un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD par analogie). Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La Cour des assurances sociales décline sa compétence et transmet la cause au Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du La décision qui précède est notifiée à : - U.________ ; - Evasan Assurance SA ; et communiquée au : - Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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