405 TRIBUNAL CANTONAL AM 45/09 - 51/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 novembre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Renens, recourant, et PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 12 septembre 2009 par E.________, vu la réponse déposée le 13 octobre 2009 par Philos Caisse maladie-accident, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 28 octobre 2009; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - E.________, - Philos Caisse maladie-accident, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :