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TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 525
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 17 juin 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : FONDATION COLLECTIVE B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, C.________, à S***, partie intéressée, représentée par Me Tefik Jashari, avocat à Nyon. _______________
Art. 59 LPGA et 75 LPA-VD
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 27 mars 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par laquelle il a supprimé la rente entière d’invalidité dont C.________ était la bénéficiaire depuis le 1er décembre 2020, vu le recours interjeté par la Fondation Collective B.________ le 11 mai 2026 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, selon l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59
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10J001 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, que la partie recourante doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 et 133 II 400 consid. 2.2 avec les références), que tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 113 consid. 5a et 123 V 310 consid. 3b avec les références), qu’en l’espèce, la décision rendue par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud le 27 mars 2026 a pour objet la suppression de la rente allouée à l’assurée, que la recourante ne fait valoir, à l’appui de son recours, aucun grief concernant le bien-fondé de la décision de suppression, que la recourante fait en revanche grief à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud d’avoir introduit dans la décision attaquée la mention de l’existence d’une période de protection de trois ans « dont l’effet légal est précisément de maintenir l’assurance et le droit potentiel aux prestations auprès de l’institution de prévoyance antérieurement tenue de prester »,
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que, dans les faits, la décision attaquée informe l’assurée, conformément à l’obligation générale de renseigner prévue à l’art. 27 al. 1 LPGA de l’existence de l’art. 32 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), disposition selon laquelle un assuré a droit à une prestation transitoire lorsque, au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 % (let. a), que l’incapacité de travail se prolonge audelà de 30 jours (let. b) et que l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (let. c), qu’en mentionnant à titre d’information l’existence de cette disposition, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ne préjuge en aucune manière l’application future de cette disposition, que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ne se prononce pas – de manière à lier la recourante – sur le maintien provisoire de l’assurance, respectivement sur le droit à d’éventuelles prestations de la prévoyance professionnelle qui découlerait de l’application de l’art. 26a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), que, bien au contraire, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud indique, s’agissant du délai de protection dans la prévoyance professionnelle, que l’assurée doit prendre contact avec son institution de prévoyance professionnelle si elle a des questions à ce sujet, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de la recourante tendant à faire constater l’inexistence d’une période de protection, faute d’intérêt digne de protection à une telle constatation,
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que son recours du 11 mai 2026 doit ainsi être déclaré irrecevable ; attendu que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu’en l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 600 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la Fondation Collective B.________. III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fondation Collective B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Me Tefik Jashari, avocat (pour C.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :