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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.014242

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·870 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.[...] 289

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE NEUCHATEL, à La Chaux-de-Fonds, intimé. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 13 février 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel mettant fin aux mesures de réadaptation accordées à B.________ (ci-après : l’assurée) avec effet au 31 mars suivant, laquelle indiquait qu’un recours pouvait être formé à son encontre devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu le recours déposé le 16 mars 2016 par l’assurée contre cette décision auprès de la Cour de céans, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA en prévoyant que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office AI concerné (cf. Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 32 ad art. 58 LPGA),

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10J001 qu’aux termes de l’art. 58 al. 3 LPGA, il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, qu’en conséquence, la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour connaître du présent recours, quand bien même cette décision fait – à tort – état d’une voie de droit auprès d’elle, que cette prérogative appartient au tribunal des assurances du domicile de l’office AI intimé, à savoir la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (cf. art. 47 al. 2 OJN [loi du 27 janvier 2010 d’organisation judiciaire neuchâteloise ; RSN 161.1], qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et être transmis à l’instance neuchâteloise comme objet de sa compétence ; attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que la présente cause, en tant qu’elle est manifestement irrecevable, relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

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10J001 I. Le recours est irrecevable en tant qu’il a été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, - Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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