10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 288
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 26 mars 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________
Art. 41 et 60 LPGA
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le projet de décision du 3 avril 2025 faisant suite à une demande de prestations du 31 mai 2023, par lequel l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a reconnu le droit de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à une allocation pour impotent de degré moyen à domicile depuis le 1er mai 2024, vu le courrier du 5 mai 2025 contresigné par B.________ agissant par l’intermédiaire de Pro Infirmis, par lequel l’assuré a présenté des objections à ce projet de décision, vu la correspondance du 8 juillet 2025 adressée en courrier B à B.________, par lequel l’office AI a répondu aux critiques formulées par l’assuré dans son courrier du 5 mai 2025, vu la décision du 10 juillet 2025 notifiée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation à l’adresse du domicile de B.________, vu le courriel du 16 juillet 2025, par lequel B.________ a demandé à l’office AI « de [lui] faire parvenir dans les plus brefs délais l’intégralité de [s]on dossier du 4 septembre 2024 au 16 juillet 2025, ceci en vue de saisir une nouvelle fois le TC », vu l’entretien téléphonique du 17 juillet 2025 entre une collaboratrice de l’office AI et B.________, au cours duquel celui-ci a fait part de son désaccord avec la décision du 10 juillet 2025 contre laquelle il entendait recourir, vu le pli du 17 juillet 2025 adressé en courrier A, par lequel l’office AI a communiqué à B.________ le lien informatique ainsi que, par courrier séparé daté du même jour également expédié en courrier A à son domicile, le mot de passe lui permettant d’accéder aux pièces de son dossier,
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10J001 vu le courrier du 5 janvier 2026 adressé en courrier A à B.________ ensuite d’un entretien téléphonique avec le Centre de contact de l’office AI, par lequel cet office l’a informé que la décision d’allocation pour impotent lui avait été notifiée en date du 10 juillet 2025, vu le recours formé le 3 mars 2026 (date du timbre postal) par B.________, représenté par Pro Infirmis, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 10 juillet 2025 tendant à la restitution du délai de recours, au motif que le mandataire de l’assuré n’avait pas reçu la décision litigieuse, alors même que les objections du 5 mai 2025 avaient été rédigées sur du papier à lettres à en-tête de Pro Infirmis et qu’une procuration avait été transmise en 2023 à l’office AI, vu les déterminations de l’office AI du 20 mars 2026, aux termes desquelles il a indiqué que la décision du 10 juillet 2025 était entrée en force et que la restitution du délai de recours ne se justifiait aucunement, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art 38 al. 4 let. b LPGA), que, lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305 consid. 4), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou, à son adresse,
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10J001 à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; attendu que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse est datée du 10 juillet 2025, que selon la vraisemblance prépondérante, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a adressé à B.________ cette décision par voie postale le jour même, par courrier B dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, de sorte qu’il a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants au plus tard, vu le mode d’expédition et les délais d’acheminement usuels de La Poste, soit le mardi 15 juillet 2025, que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2025, pour arriver à échéance le 15 septembre 2025, que, par acte du 3 mars 2026 valant recours contre la décision du 10 juillet 2025, le recourant sollicite la restitution du délai de recours ; attendu que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances
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10J001 sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 7 ad art. 41 LPGA, p. 588), que, selon la jurisprudence fédérale, l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l’impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références citées) ; attendu que le recours du 3 mars 2026 tend à la restitution du délai de recours contre la décision du 10 juillet 2025, que le recourant fait valoir que Pro Infirmis, mandaté par ses soins, n’aurait pas reçu la décision du 10 juillet 2025, alors même que les objections du 5 mai 2025 contre le projet de décision du 3 avril 2025 avaient été rédigées sur du papier à lettres à en-tête de cet organisme et qu’une procuration avait été transmise en 2023 à l’office AI, qu’il convient tout d’abord de constater que la procuration signée le 30 août 2023 par B.________ en faveur de Pro Infirmis ne comporte aucune élection de domicile, que la notification de la décision du 10 juillet 2025 à l’adresse du domicile de B.________ ne saurait dès lors être qualifiée d’irrégulière, qu’en tout état de cause, le recourant ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu la décision du 10 juillet 2025, dans la mesure où il a, par courriel du 16 juillet 2025, demandé à l’office AI « de [lui] faire parvenir dans les plus brefs délais l’intégralité de [s]on dossier du 4 septembre 2024 au 16 juillet 2025, ceci en vue de saisir une nouvelle fois le TC », qu’au demeurant, l’assuré s’est entretenu le 17 juillet 2025 avec une collaboratrice de l’office intimé et lui a fait part à cette occasion de son
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10J001 désaccord avec la décision du 10 juillet 2025 contre laquelle il entendait recourir, qu’au surplus, l’office AI a fait droit à la requête du recourant en lui communiquant, par courriers A séparés du 17 juillet 2025, le lien informatique et le mot de passe lui permettant d’accéder à son dossier, que, sur le vu de ce qui précède, les circonstances du cas particulier ne sauraient donner lieu à une restitution du délai de recours, que, en l’absence de motif valable de restitution de délai, le recours du 3 mars 2026 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :