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TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 325
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 7 avril 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 11 février 2026 par B.________ à l’encontre de la décision du 12 janvier 2026 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud lui niant le droit aux mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par B.________ le 31 mars 2026, vu les pièces au dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
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10J015 Du
L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :