10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 237
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 10 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : B.________, à T***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 27a al. 1, 3 et 4, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 -
10J001 E n fait e t e n droit : Vu la nouvelle demande de prestations déposée le 1er octobre 2025 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la décision du 21 janvier 2026 rendue par l’OAI confirmant son projet de décision du 5 novembre 2025 refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré, vu les voies de droit mentionnées comme il suit dans ladite décision précitée : « Moyens de droit Recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification. Il sera déposé par écrit et signé à l’adresse suivante
Tribunal Cantonal Cour des assurances sociales Route du Signal 8 1014 Lausanne Adm cant VD
Le recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. Après écoulement du délai de recours, qui ne peut être prolongé, la décision entre en vigueur »,
vu le courrier électronique du 3 février 2026 adressé par l’assuré à l’OAI et son annexe (décision du 21 janvier 2026) dont la teneur est la suivante : « Madame, Monsieur, Suite à votre décision de refus d’entrer en matière du 21.01.2026, je me permets de vous écrire afin de demander un délai supplémentaire pour le recours. En effet le Dr E.________ est parti exercer à R*** et ne m’en a pas informé. Aussi, durant les dernières semaines, je cherchais à le joindre sans succès. Le cabinet m’en a informé ce jour et ils m’ont dit qu’ils allaient regarder avec les autres professionnels du cabinet pour reprendre mon suivi. Or, cela peut prendre quelques semaines. C’est pourquoi, je vous demande un délai supplémentaire pour faire recours, le temps que je puisse revoir un nouveau médecin et qu’il puisse reprendre mon suivi »,
- 3 -
10J001 vu le courrier du 6 février 2026, reçu le 11 février 2026 au greffe, par lequel l’OAI a transmis le courrier électronique du 3 février 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 12 février 2026 envoyée sous pli recommandé, indiquant notamment à l’intéressé ce qui suit :
« […] Le délai de recours de 30 jours n’étant à ce jour pas échu, il vous appartient de vous conformer aux indications précitées. Il s’agit d’un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales). A défaut de recours conforme dans le délai précité, soit 30 jours dès la notification de la décision du 21 janvier 2026, votre démarche sera classée sans suite ou une décision d’irrecevabilité serait rendue »,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué au guichet postal le 13 février 2026, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces versées en l’état du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que le tribunal des assurances examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des
- 4 -
10J001 assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, 2ème éd., n. 42 ad art. 61 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’il n’existe pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 ; 143 I 187 consid. 2 ; 142 V 152 consid. 2.4), que les dispositions de l’art. 55 LPGA ne s’applique qu’à la procédure administrative à l’exclusion de celle de recours réglée par l’art. 61 LPGA et le droit cantonal complémentaire (Métral, op. cit., n. 1 ad art. 61 LPGA), que le dépôt d’un recours par voie électronique est admissible si le droit cantonal le prévoit (ATF 143 I 187),
- 5 -
10J001
que le recours devrait en tout état de cause être muni d’une signature électronique au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques du 18 mars 2016 (loi sur la signature électronique, SCSE ; RS 943.03) (cf. Métral, Ibid. ; ATF 143 I 187 ; ATF 142 V 152 consid. 2.4), que l’art. 27a al. 1 première phrase LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, autoriser les parties à communiquer avec elle par voie électronique, que l’art. 27a al. 4 LPA-VD prévoit que les communications autorisées selon l’art. 27a al. 1 à 3 LPA-VD sont assimilées à des écrits, que l’art. 27a al. 3 LPA-VD prévoit que le Tribunal cantonal, pour les procédures de son ressort, détermine les canaux et formats de communication électronique reconnus, que le Tribunal cantonal n’a pas réglementé l’usage de la forme électronique pour les procédures de son ressort, que l’annonce par courrier électronique de l’envoi postal d’un document écrit ne permet pas de considérer que le délai a été respecté si l’envoi n’est pas lui-même intervenu avant son échéance (ATF 142 V 152 consid. 3 ; Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, 2ème éd., n. 6 ad art. 39 LPGA) ; attendu qu’en l’occurrence, la juge instructrice, constatant que le courrier électronique du recourant du 3 février 2026 ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité le recourant, par pli recommandé du 12 février 2026, à déposer son recours par écrit muni de sa signature, tout en précisant à l’intéressé que le délai de recours n’était pas échu,
- 6 -
10J001
que, selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a retiré ce pli recommandé le 13 février 2026, qu’il n’a toutefois pas confirmé sa volonté de recourir ni régularisé son recours dans le délai de recours, l’ordonnance du 12 février 2026 mentionnant clairement qu’un délai légal n’était pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 7 -
10J001
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :