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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.002606

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,533 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

10J045

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 169

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance du 18 février 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge instructrice Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Pierre Ventura, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 et 56 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD

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10J045 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 26 août 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) octroyant à B.________ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité entière du 1er avril au 31 juillet 2016, un quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2018 et une demi-rente dès le 1er janvier 2019, vu l’arrêt du 13 juin 2022 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel elle a admis le recours formé par l’assurée à l’encontre de cette décision et a annulé cette dernière, renvoyant la cause à l’OAI pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision, vu la décision du 10 décembre 2025 de l’OAI, par laquelle il a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er avril au 31 juillet 2016, tout en précisant qu’un montant de 69'540 fr., qui correspondait aux prestations versées à tort du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 (prescription quinquennale), devait lui être restitué, vu le recours déposé le 15 janvier 2026 par l’assurée, sous la plume de son mandataire, contre cette décision, aux termes duquel elle a principalement conclu à sa réforme en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité et à une rente complémentaire pour enfant lui soit reconnu dès le 1er avril 2016 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête accompagnant le recours précité tendant, principalement, au constat selon lequel l’OAI n’avait pas retiré l’effet suspensif au recours et, partant, à la reprise du versement de la demi-rente d’invalidité qui avait été interrompu au 1er janvier 2026, subsidiairement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, encore plus subsidiairement, à l’allocation, au titre de mesures provisionnelles, d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2026, et ce, jusqu’à droit connu sur le recours,

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vu l’écriture du 10 février 2026 de l’OAI concluant au rejet de cette requête, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), qu’en vertu de cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, et l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 55 al. 1 et 3 PA, de même que l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles sont également applicables devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA ; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA), que selon l’art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif,

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10J045 que l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (art. 55 al. 2, première phrase, PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que les décisions négatives ne modifient pas la situation existante, de sorte qu’un recours à leur encontre n’a jamais d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3 ; Jean Métral, op. cit., n° 64 ad art. 56 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; attendu qu’en l’espèce, par décision du 10 décembre 2025, l’OAI a accordé à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité limité dans le temps, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2016, qu’il s’agit d’une décision négative, dès lors qu’elle refuse d’emblée à l’assurée une rente d’invalidité de durée indéterminée (cf. ATF 129 V 370 consid. 4.4 ; Jean Métral, op. cit., n° 65 ad art. 56 LPGA), qu’en conséquence, le recours formé contre cette décision – négative – ne peut pas avoir d’effet suspensif, de sorte que la requête de l’assurée tendant, principalement, au constat selon lequel l’effet suspensif n’avait pas été retiré audit recours et, subsidiairement, à sa restitution est sans objet et doit donc être rejetée pour ce motif, qu’au demeurant, la requête de mesures provisionnelles portant sur le versement provisoire d’une rente d’invalidité doit, elle aussi, être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et d’un

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10J045 examen sommaire du dossier (cf. ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56 LPGA), qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’OAI à ne pas octroyer des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assurée à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (cf. ATF 119 V 503 consid. 3 ; Jean Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56 LPGA), qui plus est, dans la mesure où la décision du 26 août 2021 allouant à l’assurée notamment une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2019 avait été annulée par la Cour de céans dans son arrêt du 13 juin 2022, force est de constater que le versement de cette prestation n’était pas définitif, si bien qu’il était loisible à l’OAI d’y mettre un terme, ce qu’il a d’ailleurs fait en statuant définitivement sur le droit à la rente dans sa décision du 10 décembre 2025 ; attendu que la présente décision relève de la compétence de la juge instructrice qui statue en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif, subsidiairement de mesures provisionnelles, est rejetée.

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10J045 II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : Le greffier :

Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Pierre Ventura (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :

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