Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.001150

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,133 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 172

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 11 février 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, représenté par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA ; 49 al. 1 LPA-VD

- 2 -

10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 24 juin 2024, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 19 octobre 2023 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours formé le 22 août 2024 par l’assuré, avec le concours de Procap Suisse, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, vu l’arrêt rendu le *** 2025 (AI ***), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré, confirmé la décision rendue le 24 juin 2024, dit que les frais judiciaires fixés à 600 fr., mis à la charge du recourant, étaient provisoirement assumés par l’Etat et précisé qu’il n’était pas alloué de dépens, vu le recours en matière de droit public que B.________ a interjeté le 7 juillet 2025 devant le Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le *** 2025 (TF ***), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du *** 2025 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ainsi que la décision du 24 juin 2024 de l’OAI, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande de prestations du 19 octobre 2023, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du

- 3 -

10J001 renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seule la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieuse, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure porte sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, si bien qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’en procédure de recours, les frais sont assumés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’aux termes de l’arrêt du Tribunal fédéral du *** 2025, le recourant obtient gain de cause, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé qui succombe ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

- 4 -

10J001 qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’en l’occurrence, après examen de la liste des opérations déposée le 3 octobre 2024, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle le recourant a droit à 3'000 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé (art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause AI ***, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI ***.

III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le juge unique : La greffière :

- 5 -

10J001

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Procap Suisse, Service juridique (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZD26.001150 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.001150 — Swissrulings