10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.*** 5069
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M m e BRELAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 -
10J001 En fait et en droit : Vu les écritures datées du 5 décembre 2025, reçues au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 10 décembre 2025, dans lesquelles B.________ a déclaré déposer plainte à l’encontre de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu les conclusions prises par l’intéressée, tendant à ce que la validité juridique et l’exactitude de certaines pièces du dossier de l’OAI soient vérifiées, que les conditions d’octroi d’une allocation pour personne impotente soient examinées et qu’une « indemnité annuelle » de 50'000 fr. lui soit versée par l’OAI, vu les nombreuses pièces jointes à ces écritures, parmi lesquelles figuraient en particulier deux décisions établies par l’OAI les 20 juin 2017 et 7 décembre 2020, cette dernière annulant et remplaçant la précédente et octroyant à B.________ une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2012, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), que selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, qu’en vertu des art 78 al. 2 LPGA et 59a LAI, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont présentées à l’office AI compétent, lequel statue par une décision non susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA),
- 3 -
10J001 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu'elle est également compétente pour statuer en matière de déni de justice ou de retard injustifié à statuer (art 56 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, les écritures – pour le moins prolixes – de B.________ ne font état d'aucune contestation contre une quelconque décision de l'OAI, ni même d'un retard à statuer de la part de l'administration, que les seules décisions produites en annexe à ses écritures n'y sont pas contestées, que B.________ n’allègue par ailleurs pas qu’une autre décision au sens de l'art. 56 LPGA, susceptible d'être attaquée devant le Tribunal, aurait été rendue, que, cela étant, il n'appartient pas à la Cour de céans de vérifier la validité d'une expertise, d'une enquête économique sur le ménage ou de toute autre pièce du dossier de l’OAI en dehors d'un recours contre une décision prise par cette autorité, que de même, en l’absence de décision prise par l’OAI, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur le droit éventuel à une allocation pour impotent, sur le statut économique d’une personne assurée ou encore sur le bien-fondé d’une action en responsabilité dirigée contre un assureur social, que partant, les conclusions de B.________ sont manifestement irrecevables ;
- 4 -
10J001 attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il ne se justifie pas d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA- VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 -
10J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :