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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.050570

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,022 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 5042

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M m e D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD.

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10J010 E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 8 octobre 2025 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lequel B.________ (ci-après : la recourante) a contesté une décision rendue le 9 septembre 2025 par ledit office lui allouant une rente entière d’invalidité du 1er juin 2024 au 30 juin 2025, vu le courrier du 16 octobre 2025, par lequel l’OAI a transmis ce recours, accompagné de la décision litigieuse, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 de la juge instructrice impartissant à la recourante un délai au 21 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une

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10J010 avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 24 octobre 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 21 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

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10J010 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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10J010

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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