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TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.*** 5059
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M . WIEDLER , juge unique Greffier : M. Heufemann Aviles * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 14 octobre 2025 par B.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision du 26 septembre 2025 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de prestations, vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 du juge instructeur impartissant au recourant un délai au 14 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu le courrier du 14 novembre 2025 du recourant sollicitant un paiement en plusieurs fois de l’avance de frais en raison de sa situation financière compliquée, vu le courrier du 20 novembre 2025 du juge instructeur fixant, pour le paiement de l’avance de frais, six mensualités de 100 fr. chacune, la première échéant le 5 décembre 2025, et avertissant l’intéressé qu’en cas de non-paiement d’une mensualité dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable, vu le retour de ce courrier par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi du courrier précité au recourant le 4 décembre 2025, sous pli simple, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ;
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10J001 attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
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10J001 qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 17 octobre 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 14 novembre 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la demande de l’intéressé, un plan de paiement en six mensualités de 100 fr. chacune lui a été accordé par courrier du 20 novembre 2025, la première échéance étant fixée au 5 décembre 2025, que ce courrier attirait également l’attention du recourant sur les conséquences d’un défaut de paiement dans les délais impartis, que, selon le suivi de l’envoi postal, le pli adressé au recourant est arrivé à l’office de Poste le 21 novembre 2025, ce dont il a été avisé le jour même, que le recourant n’a pas retiré le pli dans le délai de garde et que celui-ci a été renvoyé à la Cour de céans avec la mention « non réclamé »,
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que dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire, il lui incombait de prendre toutes les dispositions pour réceptionner les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier du 20 novembre 2024 est réputé avoir été notifié au recourant le 29 novembre 2025, dernier jour du délai de garde, que ce courrier lui a par ailleurs été renvoyé sous pli simple le 4 décembre 2025, que toutefois, aucun versement n’a été effectué pour l’échéance du 5 décembre 2025, que le recourant n’a présenté aucun motif de restitution de délai, que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.
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10J001 II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :