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TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.*** 5027
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 5 février 2026 Composition : M . WIEDLER, président Mme Pasche, juge, et M. Perreten, assesseur Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Unia Vaud, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 15 LAI
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10J010 E n fait : A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ***1968, est marié et père de deux enfants majeurs. Sans formation certifiante, il a travaillé, du 15 juin 2015 au 30 avril 2016, comme constructeur métallique au service de l'entreprise C.________ SA. Le 19 juillet 2017, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour adulte (mesures professionnelles/rente) en raison de douleurs et limitations fonctionnelles du genou droit à la suite d'un accident (chute dans les escaliers) survenu le 8 mars 2016. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et versé ses prestations à l'assuré (dossier de sinistre n° ***). Par communication du 24 janvier 2018, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a informé l'assuré que des mesures de réadaptation d'ordre professionnel n'étaient pas envisageables et que l'instruction du dossier se poursuivait. La CNA a instruit le cas. L'OAI a régulièrement pris connaissance du dossier constitué par l'assurance-accidents qui a été versé à son propre dossier. Par courrier du 12 août 2024, la CNA a indiqué à l'assuré que sa situation médicale était stabilisée et qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière de l'assurance-accidents avec effet au 31 août 2024. Par décision du 4 septembre 2024, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que les séquelles de l'accident ne l'empêchaient pas de déployer une pleine capacité de travail dans une activité permettant d'alterner les positions assise et debout, sans port de
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10J010 charges supérieures à vingt kilos de manière occasionnelle, mais limitées à dix kilos si cela devait être répétitif, s'exerçant au sol, sur surface plate et sans devoir s'agenouiller ou s'accroupir. Après la comparaison des revenus exigibles sans invalidité (69'446 fr.) et avec invalidité (68'236 fr.), le préjudice économique était de l'ordre de 2 %. La CNA a également octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 29'640 fr., correspondant à un taux de 20 %. Le 6 septembre 2024, le dossier de l'assuré a été transmis au service de réadaptation professionnelle de l'OAI. Dans un rapport intitulé « REA – Rapport initial » du 21 octobre 2024 relatif à un entretien qui avait eu lieu le 17 octobre 2024 dans les locaux de l'OAI, un expert en prestations réadaptation pour adultes auprès de l'OAI a relevé que l'assuré ne parlait pas français, mais qu'il semblait le comprendre un tout petit peu. Il s'était inscrit au chômage le 4 octobre 2024. On extrait le passage suivant de ce rapport :
"Stratégie de réinsertion professionnelle envisagée : Aucune mesure, motifs : Notre assuré pourrait théoriquement bénéficier d'une orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20], en raison de la jurisprudence concernant les personnes de 55 ans et plus. Cependant, cette mesure n'est pas envisageable dans son cas, car il ne maîtrise pas le français."
Dans un rapport final du 19 décembre 2024, un spécialiste en réinsertion professionnelle auprès de l'OAI a résumé les mesures professionnelles mises en place et leur résultats en ces termes :
"M. B.________ a bénéficié d'une MIP [mesure d'intervention précoce] externalisée auprès de D.________ du 26.10.2017 au 22.11.2017, qui a été interrompue car l'assuré ne se projetait pas dans la reprise d'une activité professionnelle et ses connaissances de français étai[en]t trop limitée[s] pour poursuivre cette mesure par la phase 2. Cependant des pistes professionnelles ont été définie[s] avec lui qui sont toujours valables aujourd'hui. A ce jour, notre assuré pourrait théoriquement bénéficier d'une orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI, en raison de la jurisprudence concernant les personnes de 55 ans et plus. Cependant,
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10J010 cette mesure n'est pas envisageable dans son cas, car il ne maîtrise pas le français."
Par communication du 6 janvier 2025, l'OAI a accordé à l'assuré une mesure d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI. Par projet de décision du même jour, l'OAI a fait part à l'assuré de son intention de lui octroyer une rente entière d'invalidité (degré d'invalidité de 100 %) du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2024. Les 16 et 25 janvier 2025, l'assuré, désormais assisté par Unia Vaud, a fait part de ses objections sur le projet de décision de l'OAI du 6 janvier 2025, produisant une série de rapports médicaux. Il déplorait la suppression du droit à la rente limitée dans le temps sans un examen par l'OAI de la possibilité d'une réadaptation professionnelle concrète. L'assuré était disposé et motivé à suivre toute mesure respectant ses limitations fonctionnelles. Dans le cadre du premier entretien de placement qui a eu lieu le 8 avril 2025 à l'OAI, l'assuré a signé la « charte de collaboration au placement », en présence de son fils qui a traduit le contenu de ce document à son père. Selon le procès-verbal d'un entretien téléphonique du 26 mai 2025 entre un gestionnaire auprès de l'OAI et le fils de l'assuré, ce dernier a indiqué que son père avait effectué quelques recherches d'emploi auprès de la commune et dans l'industrie, sans plus de précision. Il se serait présenté spontanément et n'avait alors aucun retour favorable. Il était demandé au fils de l'assuré de transmettre des informations plus précises sur les futures postulations effectuées par son père afin de permettre à l'OAI d'essayer de soutenir et appuyer ses candidatures. Un entretien par téléphone du 14 juillet 2025 s'est révélé impossible à réaliser car le fils de l'assuré était en vacances jusqu'au 11 août 2025 et que l'intéressé ne parlait pas le français.
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10J010 Par décision du 21 août 2025, l'OAI a confirmé le projet de décision du 6 janvier 2025. Lors d'entretiens téléphoniques avec le fils de l'assuré des 2 et 30 septembre 2025, les informations communiquées à l'OAI restaient vagues. Selon les retours, l'assuré avait effectué quelques recherches d'emploi auprès d'entreprises industrielles, sans plus de précision, auxquelles il se serait présenté spontanément et n'avait reçu que des réponses négatives. B. Par acte du 24 septembre 2025 (date du timbre postal), B.________, représenté par Unia Vaud, a recouru contre la décision du 21 août 2025 de l'OAI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er janvier 2018 non limitée dans le temps. En substance, rappelant qu'il était âgé de plus de 55 ans à la date de la décision attaquée, il allègue ne pas être en mesure de se réadapter par lui-même et présenter un besoin de mesures de réadaptation professionnelle concrètes en vue de mettre en valeur la capacité de travail médico-théorique retenue, reprochant à l'OAI de ne pas avoir démontré qu'il bénéficie de ressources particulières pour se réintégrer par lui-même. Dans sa réponse du 27 novembre 2025, l'OAI a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
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10J010 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. L'objet du litige porte sur le point de savoir si l'OAI était légitimé à mettre fin au droit du recourant à une rente d'invalidité entière au 31 octobre 2024, sans mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle en faveur de l'intéressé pour lui permettre de réaliser concrètement sa capacité de travail médico-théorique sur le marché du travail, compte tenu de son âge. Le recourant ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle retient que, sous l'angle médical, il a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir du mois d'août 2024. 3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. En ce qui concerne les procédures de révision concernant les assurés âgés de moins de 55 ans au 1er janvier 2022, la date de l'éventuelle modification déterminante est arrêtée en fonction de l'art. 88a RAI. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, l'ancien droit reste applicable. Si cette date est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s'applique (TF 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3).
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10J010 b) En l’occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente dès le 1er janvier 2018 si bien que l'ancien droit est applicable pour le droit aux prestations du recourant à compter de cette date. L'OAI a retenu que l'état de santé du recourant s'était amélioré dès le 1er août 2024 et a supprimé son droit à la rente le 31 octobre 2024 en application de l'art. 88a RAI. Dans la mesure où cette date est postérieure au 31 décembre 2021, il convient d'appliquer le nouveau droit à la révision du droit à la rente. On peut encore préciser que le recourant, né le ***1968, n'était pas encore âgé de 55 ans au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2022. 4. a) Il convient dès lors d'examiner l'éventuel besoin du recourant de mesures de réadaptation en vue de mettre en valeur la capacité de travail médico-théorique reconnue. b) Il existe en effet des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins (ATF 148 V 321 consid. 7.1.2 ; TF 9C_291/2023 du 30 janvier 2024 consid. 7.2 et les références citées). L'examen – et, cas échéant, l'exécution – des éventuelles mesures constituent alors une condition de la suppression (ou réduction) de la rente, cette suppression (ou réduction) ne pouvant prendre effet antérieurement (ATF 148 V 321 consid. 7.1.3 ; TF 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.1 et les références). Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente, ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis ; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier
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10J010 a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste. Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu'il n'existait pas une longue période d'éloignement professionnel – ou lorsqu'elle disposait d'emblée de capacités suffisantes lui permettant une réadaptation par soi-même (ATF 145 V 209 consid. 5.1 et 5.4 ; TF 9C_291/2023 ibidem et les références citées). Pour déterminer si l'âge de référence de 55 ans est atteint, il faut se fonder sur le moment du prononcé de la décision (ATF 148 V 321 consid. 7.3). c) En l'occurrence, le recourant, né le ***1968, était âgé de plus de 55 ans au moment où l'OAI lui a octroyé une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, le 21 août 2025. Il appartient ainsi à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité de travail résiduelle. Le recourant a donc droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation professionnelle soit examiné avant la suppression de son droit à la rente d'invalidité, ce qui a été effectué par l'intimé. En effet, à la suite d'un entretien du 17 octobre 2024 avec l'assuré, le service en réadaptation professionnelle de l'OAI a rendu son rapport final le 19 décembre 2024. Son auteur a retenu que l'unique mesure qui pourrait théoriquement être octroyée à l'intéressé est une orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI. Cependant, comme le recourant ne parle pas français, cette mesure a été exclue. En revanche, une aide au placement a été octroyée le 6 janvier 2025 à l'assuré qui l'a acceptée en apposant sa signature sur la « charte de collaboration au placement » le 8 avril 2025. Dans son acte de recours déposé le 24 septembre 2025, le recourant conteste la position de l'intimé, estimant avoir droit à la mise en œuvre de toutes les mesures de réadaptation professionnelles prévues par la loi.
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10J010 On ne saurait le suivre. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de constater, dans un arrêt AI 229/24 – 214/2025 du 11 juillet 2025 consid. 10 in fine, que, dans une situation similaire à celle du recourant (assuré âgé de plus de 55 ans au moment où l'OAI lui a octroyé une rente d'invalidité limitée dans le temps, sans formation certifiante et disposant d'une pleine capacité de travail médicothéorique), les mesures de réadaptation qui pourraient entrer en ligne de compte à l'égard du recourant se limitent concrètement à celles qui peuvent être octroyées dans le cadre de l'aide au placement. Le fait que le recourant ne maîtrise pas la langue française constitue un élément qui s'oppose également à la mise en place de toute mesure d'ordre professionnel, hormis une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI, comme le soutient à juste titre l'OAI. En effet, la mesure d'intervention précoce externalisée auprès de la fondation D.________ du 26 octobre 2017 au 22 novembre 2017 dont a bénéficié le recourant a été interrompue, notamment car ses connaissances en français étaient trop limitées pour poursuivre cette mesure par la phase 2 (cf. document intitulé « REA – Rapport final » du 19 décembre 2024, p. 1). En outre, dans le cadre de la mesure d'aide au placement octroyée, il convient de constater également que l'absence de maîtrise du français par le recourant constitue un problème pour sa mise en œuvre. Le fils du recourant est chargé d'officier en tant que traducteur, avec pour conséquence que lorsqu'il est absent (par exemple, en raison de vacances), toute communication entre l'OAI et le recourant s'avère alors impossible (cf. procès-verbal d'un entretien téléphonique du 14 juillet 2025). Par ailleurs, les informations communiquées à l'OAI par le fils du recourant, dont il ressort que ce dernier aurait offert ses services spontanément auprès de la commune et quelques entreprises industrielles mais sans aucun succès (cf. procès-verbaux d'entretiens téléphoniques des 26 mai ainsi que des 2 et 30 septembre 2025), sont toujours très vagues. De tels éléments dénotent également un manque d'engagement et de collaboration de la part du recourant quant à la mise en œuvre de la mesure d'aide au placement octroyée.
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d) Ainsi, les difficultés rencontrées par le recourant sur le plan professionnel ne sont pas d’origine médicale et rendent inenvisageables des mesures d'ordre professionnel autres qu'une aide au placement, mesure elle-même rendue difficile en raison de l'absence de maîtrise du français. Dans ces conditions, l'OAI était légitimé à mettre fin au droit du recourant à une rente d'invalidité entière au 31 octobre 2024, sans mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle en sa faveur pour lui permettre de réaliser concrètement sa capacité de travail médico-théorique sur le marché du travail, compte tenu de son âge de plus de 55 ans au moment où l'office intimé lui a octroyé une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, le 21 août 2025. 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 21 août 2025 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Unia Vaud, pour B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :