Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.023026

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·999 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403

TRIBUNAL CANTONAL

AI 139/25 - 373/2025

ZD25. ***

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2025 ______________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : F.________, anciennement domiciliée à Q***, recourante, auparavant représentée par C.________, curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles – Région Nord, à Yverdon-les-Bains,

et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 -

E n fait e t e n droit : Vu la décision du 7 avril 2025, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a réclamé à F.________ la restitution d’un montant de 21'424 fr. correspondant à des prestations versées à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2025, au motif que, à la suite de l’entrée de la prénommée dans un home le 31 août 2021, « l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne [pouvait] plus être pris en compte, conformément au chiffre 6026 CSI », vu le recours interjeté le 14 mai 2025 par F.________, alors représentée par C.________, curateur, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 7 avril 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision du 7 avril 2025 en ce sens que les allocations pour impotence sont maintenues et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’office AI, vu la réponse du 20 juin 2025, par laquelle l’office AI a conclu au rejet du recours, au motif que la résidence où séjournait F.________ était assimilable, selon l’expérience, à un home, vu la réplique du 16 septembre 2025, aux termes de laquelle F.________ a déclaré confirmer les conclusions de son recours, vu le courrier du 1er octobre 2025 de C.________ informant la Cour de céans que F.________ était décédée le […] septembre 2025 et que son mandat avait pris fin à cette même date, vu la correspondance du magistrat instructeur du 7 octobre 2025 adressée en copie à l’office AI et invitant la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à communiquer l’identité des héritiers de F.________, « respectivement si la succession entend poursuivre le procès ou si la succession est répudiée »,

- 3 vu la duplique du 15 octobre 2025, par laquelle l’office AI a indiqué ne rien avoir à ajouter à son écriture du 20 juin 2025 à laquelle il renvoyait, si bien qu’il a derechef conclu au rejet du recours, vu le courrier séparé de l’office AI du 15 octobre 2025 faisant suite à la correspondance du magistrat instructeur du 7 octobre 2025, par lequel il a déclaré maintenir sa décision en restitution d’un indu du 7 avril 2025, vu l’entretien téléphonique du 19 novembre 2025, lors duquel la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a confirmé au greffe de la Cour de céans que la succession de feu F.________ avait été répudiée, vu le courrier du 21 novembre 2025 de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud informant la Cour de céans que la succession de feu F.________ se liquidait par voie de faillite, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (art. 93 let. a LPA-

- 4 -

VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours formé par feu F.________ a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art 60 al. 2 LPGA) et qu’il est en outre recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que la recourante est décédée en cours d’instance le […] septembre 2025, que la succession a été répudiée par ses héritiers, qu’aucun créancier ne s’est manifesté pour reprendre la procédure, que, dans ces conditions, la présente procédure ne peut plus être poursuivie, que, partant, la cause est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être rayée du rôle ; attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 5 -

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZD25.023026 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.023026 — Swissrulings