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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.017647

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,066 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 108/25 – 167/2025 ZD25.017647 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juin 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Paride De Stefani, avocat à Lugano, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) daté du 3 avril 2025 transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, une copie de sa décision du 28 mars 2025 adressée à M.________ (ci-après : le recourant), ainsi que d’un courrier du 28 mars 2025 de Me Paride De Stefani, lequel sollicitait, d’une part, une copie complète du dossier AI, et, d’autre part, un nouveau délai de 30 jours pour la présentation des observations de son mandant à l’encontre du projet de décision du 5 décembre 2024, vu la copie du courrier précité du 3 avril 2025 adressé directement par l’intimé au recourant et à Me De Stefani, vu le courrier de la juge instructrice du 23 avril 2025 adressé en courrier A à Me De Stefani, lui transmettant le courrier du 3 avril 2025 de l’intimé et les pièces annexes, lui signifiant que son courrier du 28 mars 2025 ne répondait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), lui rappelant que le délai de recours contre la décision du 28 mars 2025 n’était pas encore échu à ce jour, si bien qu’il y avait lieu de le compléter dans le délai précité et qu’à défaut, son écriture pourrait être réputée retirée ou déclarée irrecevable, vu l’absence totale de réaction du recourant, par son conseil, à ce jour ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

- 3 que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD), que, nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce le recourant et son conseil ont reçu la décision du 28 mars 2025 de l’intimé rejetant la demande de prestations AI déposée par l’intéressé le 30 mai 2022, et ce par courrier du 3 avril 2025 de cette autorité,

- 4 que par courrier du 23 avril 2025 de la juge instructrice, le recourant, par son conseil, a été invité à compléter son écriture du 28 mars 2025 et a été avisé qu’à défaut, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, qu’il a été rendu attentif au fait que le délai de recours − compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) − n’était pas échu et qu’il convenait de procéder dans le délai précité, qu’il n’a pas réagi à ce jour, que le recourant, par son conseil, a été dûment rendu attentif aux exigences de l’art. 79 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, qu’en conséquence, l’acte de recours du 28 mars 2025 ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, faute de contenir des moyens et conclusions ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Paride De Stefani (pour M.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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