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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.010473

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·854 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 63/25 - 151/2025 ZD25.010473 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mai 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 7 mars 2025 par K.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision du 17 février 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de prestations, vu l’ordonnance du 11 mars 2025 adressée au recourant sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 8 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel l’ordonnance précitée a été distribuée le 12 mars 2025, vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise, vu le courrier du 23 avril 2025, fixant un délai au 5 mai 2025 au recourant pour se déterminer à ce propos et produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans l’hypothèse où il aurait été effectué en temps utile, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des

- 3 frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 11 mars 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 avril 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni sollicité une prolongation de délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,

- 4 qu’il ne s’est par ailleurs pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 23 avril 2023, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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