403 TRIBUNAL CANTONAL AI 7/25 - 81/2025 ZD25.001179 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 10 janvier 2025 par O.________ (ciaprès : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité rendue le 16 décembre 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du juge instructeur envoyé par pli recommandé au recourant le 27 janvier 2025, lui impartissant un délai au 24 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courriel du recourant du 3 février 2025, sollicitant un paiement échelonné de l’avance à raison de 50 fr. par mois, vu le courrier adressé le 3 février 2025 au recourant, fixant douze mensualités de 50 fr. chacune, la première échéant le 24 février 2025, et avertissant l’intéressé qu’en cas de non-paiement d’une mensualité dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’appel téléphonique du recourant du 27 février 2025, sollicitant l’envoi de douze bulletins de versement, demande à laquelle il a été donné suite immédiatement, vu l’encaissement d’un montant de 50 fr. à la date du 10 mars 2025, vu le mémoire complémentaire du recourant du 10 mars 2025 et les pièces jointes, vu l’encaissement d’un montant de 550 fr. le 17 mars 2025,
- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'étant pas décisif au regard du droit fédéral si le
- 4 montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu, le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombant à la partie qui entend s'en prévaloir (TF 9C_40/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.2 et les références citées ; 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2) ; attendu que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 27 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 février 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la demande de l’intéressé, un plan de paiement en douze mensualités de 50 fr. chacune lui a été accordé par courrier du 3 février 2025, la première échéance restant fixée au 24 février 2025, que ce courrier attirait également l’attention du recourant sur les conséquences d’un défaut de paiement dans les délais impartis, que toutefois, aucun versement n’a été effectué pour l’échéance du 24 février 2025,
- 5 que le recourant n’a entrepris aucune démarche utile en vue de respecter le délai fixé avant son échéance, ayant en particulier attendu le 27 février 2025 pour réclamer des bulletins de versement, qu’il n’a présenté aucun motif de restitution de délai lors de son appel téléphonique du 27 février 2025, ni dans son écriture du 10 mars 2025, que, partant, les versements reçus les 10 et 17 mars 2025 sont réputés tardifs, que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que, partant, l’avance de frais versée tardivement par le recourant peut lui être restituée.
- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais versée par O.________ est restituée. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :