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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.056900

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·682 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 377/24 – 11/2025 ZD24.056900 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision 18 novembre 2024, confirmant un projet de décision du 20 juin 2024, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’augmenter la rente d’invalidité servie à D.________ (ci-après également : la recourante), faute de modification de son degré d’invalidité fixé à 50 %, vu la correspondance du 13 décembre 2024 de cette dernière, adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle elle a sollicité un délai « pour envisager de recourir » contre la décision de l’OAI du 18 novembre 2024, dans l’attente de la position de son réseau de professionnels, vu le courrier du 19 décembre 2024 du juge instructeur, par lequel il a rendu attentive D.________ qu’un recours devait, sous peine d’irrecevabilité, être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, précisant que ce délai légal ne pouvait être prolongé, qu’il ne courait pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement et qu’elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 6 janvier 2025 pour faire recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 18 novembre 2024 par l’OAI ; considérant qu’en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 60 al. 2 LPGA cum art. 38 al. 4 let. c LPGA) ;

- 3 attendu qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive par courrier du 19 décembre 2024 du juge instructeur qu’elle était habilitée à déposer un recours jusqu’au 6 janvier 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 18 novembre 2024 de l’office intimé et que ce délai n’était pas prolongeable, que la recourante n’a déposé aucun recours auprès de la Cour de céans dans le délai échéant le 6 janvier 2025, qu’il y a lieu d’en déduire que la recourante a renoncé à recourir, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD qui attribue cette compétence à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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