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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.051410

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,196 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 350/24 - 88/2025 ZD24.051410 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par Me Marie Guyot, avocate à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 – 2 et 21 LAI ; 14 RAI ; 2 al. 1 – 2 OMAI

- 2 - E n fait : A. a) K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a été victime d’un accident de vélomoteur survenu le 1er octobre 1975 lors duquel elle a été happée de plein fouet par une voiture. A la suite de cet événement, elle souffre d’une paraplégie spastique complète par suite de fracture-dislocation de la vertèbre lombaire ainsi que de troubles des fonctions vésicales, intestinales et sexuelles. Depuis lors, elle est tributaire de l’utilisation d’un fauteuil roulant pour effectuer ses déplacements. Elle bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité. b) Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de l’école de commerce, puis d’un diplôme de laborantine, l’assurée a exercé plusieurs activités salariées. Après son arrivée dans le Canton de Vaud au printemps 1988 pour y suivre son mari (actif auprès de la [...]), elle a cessé de travailler dès le 4 mai 1988 pour raisons de santé. Elle a repris l’exercice d’une activité lucrative depuis le 15 octobre 1990. A ce titre, elle a bénéficié d’indemnités d’amortissement annuelles pour l’utilisation de son véhicule automobile qu’elle était tenue d’utiliser afin de se rendre sur ses lieux de travail (cf. notamment les communications des 11 juillet 1988 et 28 janvier 1991). Par communication du 30 mars 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a renouvelé la contribution d’amortissement annuelle du véhicule à moteur de l’assurée pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020. Sur cette base, cet office a continué le versement à l’assurée de la contribution d’amortissement annuelle jusqu’à l’année 2023 comprise. c) Le 7 février 2024, l’assurée a remis à l’OAI ses deux fiches de salaire de janvier 2024 pour son travail accompli auprès de la société A.__________ Sàrl à [...] au taux de 20 % et pour son activité exercée chez L.________ à [...] au taux de 10 %, sollicitant le versement par l’OAI de la contribution d’amortissement du véhicule à moteur pour l’année 2024. Selon les décomptes de salaire transmis, l’intéressée a perçu, au mois de janvier 2024, un revenu brut de 1'150 fr. de l’entreprise A.__________ Sàrl et de 550 fr. de la part de L.________.

- 3 - Par projet de décision du 21 février 2024, l’OAI a refusé à l’assurée sa demande de prolongation de prise en charge de la contribution d’amortissement du véhicule à moteur. Cet office a constaté avoir accordé, par communication du 30 mars 2010, des contributions d’amortissement annuelles d’un montant de 3'000 fr. alors que cette communication était échue depuis l’année 2020 en sorte qu’il avait poursuivi le versement de cette prestation au-delà de cette date sans révision du droit. Or, selon la révision du dossier effectuée, l’assurée ne remplissait désormais plus les conditions pour bénéficier de ladite indemnité. En effet, selon copies des fiches de salaires transmises, le revenu mensuel brut de l’intéressée était de 1'700 fr. en 2024, montant inférieur au seuil de 1'838 fr. nécessaire à couvrir ses besoins et ouvrant le droit à l’indemnité d’amortissement. Le 20 mars 2024, agissant par l’intermédiaire de Me Marie Guyot, avocate auprès de l’Association suisse des paraplégiques, l’assurée a fait part de ses observations sur le préavis négatif précité. En substance, elle a expliqué que le montant retiré de la pleine mise à profit de sa capacité résiduelle de travail de 30 % lui permettait de couvrir dans une très large mesure son minimum vital et que l’augmentation du montant mensuel minimum de 1'838 fr. requis, qui ne constituait qu’un ordre de grandeur et non un minimum absolu, la privait du renouvellement du droit aux prestations disputées. Cette situation devait être rectifiée en lui reconnaissant le droit aux contributions d’amortissement du véhicule à moteur pour l’année 2024 à hauteur d’un montant de 3'000 francs. Le 4 septembre 2024, l’assurée a complété ses objections. Elle a produit sa fiche de salaire du mois d’août 2024 auprès de L.________ dont il ressort qu’elle a touché une gratification d’un montant de 1'800 fr. ce mois-là. Cela étant, elle a fait valoir que son salaire mensuel, calculé sur la base de son revenu annuel réparti sur douze mois, s’élevait à 1'850 fr. et que le minimum de 1'838 fr. par mois requis pour couvrir les besoins vitaux était dépassé, si bien qu’elle avait droit au versement des contributions d’amortissement du véhicule à moteur pour l’année 2024.

- 4 - Par décision du 15 octobre 2024, l’OAI a confirmé son projet de décision 21 février 2024 refusant la demande de prolongation de prise en charge de la contribution d’amortissement du véhicule à moteur pour l’année 2024. Dans un courrier d’accompagnement du même jour adressé au conseil de l’assurée, il a retenu en particulier que même en tenant compte de la gratification de 1'800 fr. versée à l’assurée au mois d’août 2024, elle n’avait pas droit à la contribution d’amortissement. Le revenu mensuel de l’activité lucrative permettant de couvrir les besoins fixé à 1'838 fr. devait être atteint chaque mois, et non durant un seul mois de l’année. Selon l’OAI, il était impossible de répartir la gratification sur l’année au motif qu’elle n’avait été versée qu’un seul mois. B. Par acte du 14 novembre 2024, K.________, représentée par Me Marie Guyot, a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution d’amortissement du véhicule à moteur d’un montant de 3'000 fr. pour l’année 2024. En substance, elle déplore une position arbitraire et contraire au but du chiffre 10 de l’annexe de l’OMAI, faisant valoir qu’en tenant compte de la gratification de 1'800 fr. versée dans le revenu brut permettant de couvrir ses besoins, son revenu mensuel moyen pour l’année 2024 est de 1'850 fr. en sorte que le seuil de 1'838 fr. par mois requis est dépassé. Elle observe au surplus remplir les conditions d’octroi d’une contribution d’amortissement, étant admis qu’elle a besoin, en raison de son invalidité, d’un véhicule à moteur pour se rendre sur ses lieux de travail depuis son domicile. Par réponse du 20 décembre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours. Renvoyant à la décision attaquée, l’intimé souligne qu’une gratification, telle que celle reçue par la recourante de l’un de ses employeurs, est une prestation à bien plaire de ce dernier et que la contribution d’amortissement du véhicule à moteur étant payée en début d’année, elle ne saurait dépendre du versement « hypothétique et

- 5 aléatoire » d’une gratification, dont le montant est susceptible de varier d’une année à l’autre. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante au versement de l’indemnité d’amortissement pour l’utilisation de son véhicule automobile dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité.

- 6 - 4. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3). La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend le versement d’une indemnité d’amortissement annuelle s’élevant à 3'000 fr. pour les assurés qui, exerçant d’une manière probablement durable une activité lucrative

- 7 leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail (ch. 10.04*). L’astérisque (*) au chiffre 10.04 indique que ce moyen auxiliaire n’est octroyé que si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). A teneur du chiffre 1020 de la CMAI (Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité édictée par l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales], dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024), on est en présence d’une activité lucrative permettant de couvrir ses besoins lorsque l’assuré réalise un revenu brut effectif atteignant au moins la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de vieillesse. Seul est déterminant le fait que l’activité permette de couvrir les besoins de l’assuré lui-même, non ceux de sa famille. L’annexe 1 chiffre 6.2 de la CMAI précise que le revenu mensuel au sens du chiffre 1020 permettant de reconnaître une activité lucrative comme couvrant les besoins de l’assuré s’élève à 1'838 francs. La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l’expression du principe de proportionnalité, supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).

- 8 - 5. a) En l’occurrence, l’office intimé a refusé de verser à la recourante une indemnité (également désignée “contribution” par les parties) d’amortissement pour l’utilisation de son véhicule automobile dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024, au motif qu’elle n’avait pas réalisé tous les mois un salaire brut supérieur à 1'838 fr. et que la gratification, versée à bien plaire, n’était pas connue en début d’année et ne pouvait pas être prise en considération. La recourante estime, quant à elle, que son salaire annuel, tenant compte de sa gratification du mois d’août, doit être lissé sur tous les mois de l’année, son salaire mensuel s’élevant alors à 1'850 francs. b) Il convient de donner raison à la recourante. En premier lieu il sied de relever qu’une gratification versée par l’employeur fait partie du salaire, la recourante étant tenue de s’acquitter des cotisations sociales sur celle-ci (cf. la fiche de salaire de la recourante du mois d’août 2024 auprès de L.________). Cet élément n’est pas contesté par l’intimé. La recourante soutient que la position de l’office intimé est contraire au but visé par le chiffre 10 de l’annexe de l’OMAI. Dans un arrêt paru aux ATF 118 V 200, le Tribunal fédéral a considéré que le libellé du chiffre 10 de l’annexe de l’OMAI n’exclut pas des revenus légèrement inférieurs à la limite du minimum couvrant les besoins de l’assuré durant certains mois, en particulier au début des rapports de travail, car il importe de retenir l’existence d’une activité lucrative vraisemblablement durable permettant d’assurer l’existence de la personne lorsque la limite de revenu n’est temporairement (ou initialement) pas atteinte en raison de l’invalidité, alors qu’elle le sera à nouveau dans un délai relativement court (consid. 3a). Notre Haute Cour a en outre rappelé que l’exigence d’une activité lucrative garantissant le minimum vital a pour but de garantir la proportionnalité entre les moyens engagés par l’assurance-invalidité et le résultat économique, et que, dans la mesure où il se trouve un employeur prêt à indemniser un assuré à

- 9 hauteur de la valeur moyenne exigée, quelle qu’en soit la raison, son existence est considérée comme garantie au sens de la jurisprudence (consid. 3c). Il résulte de cet arrêt fédéral que, dans la situation de la recourante, le but visé par le chiffre 10 de l’annexe de l’OMAI est atteint tant que le revenu résultant de l’activité lucrative résiduelle exercée par celle-ci auprès des deux employeurs couvre ses besoins à hauteur de la valeur moyenne exigée. A cet égard, il est sans importance pour le Tribunal fédéral que le revenu puisse être inférieur ou d’autres mois supérieurs au seuil fixé à 1'838 fr. en 2024, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que l’on répartisse le revenu annuel de l’année 2024 sur douze mois pour déterminer le revenu mensuel de la recourante. Un tel mode de procéder est en outre commandé par le principe de l’égalité de traitement. En effet, si la recourante avait reçu la même gratification mais répartie sur les douze mois de l’année, elle aurait droit à la contribution d’amortissement du véhicule à moteur, son salaire mensuel s’élevant alors à 1'850 francs. A cet égard, quoi qu’en dise l’office intimé, il n’est pas pertinent que la gratification de 1'800 fr. n’ait été connue qu’en cours d’année. c) La recourante exerce d’une manière probablement durable une activité lucrative au taux résiduel de 30 % auprès de deux employeurs lui permettant de couvrir ses besoins pour l’année 2024, remplissant la première condition financière posée au chiffre de chiffre 10.04 de l’annexe de l’OMAI. Elle satisfait également la seconde exigence, l’OAI ne contestant pas que, d’un point de vue médical, l’état de santé de l’intéressée rend incontournable l’utilisation d’un véhicule automobile pour pouvoir se rendre au travail, au sens de l’art. 2 al. 2 OMAI. 6. a) Le recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que K.________ a droit au versement de l’indemnité d’amortissement pour l’utilisation de son véhicule automobile dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024.

- 10 b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) La recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Aussi, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 octobre 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que K.________ a droit au versement de l’indemnité d’amortissement pour l’utilisation de son véhicule automobile dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à K.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marie Guyot (pour K.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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