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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.044395

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,334 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 302/24 - 30/2025 ZD24.044395 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 février 2025 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 3 octobre 2024 par L.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) contre la décision rendue le 30 août 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé), refusant sa demande de rente d’invalidité, vu la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la juge instructrice a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 3 octobre 2024 par l’assurée, au motif qu’elle n’avait pas motivé cette requête ni fourni de pièces justificatives à son appui, alors même qu’elle était représentée par une mandataire professionnelle qui l’assistait depuis plusieurs années dans le cadre du litige qui l’opposait à l’OAI, vu le délai au 25 novembre 2024 imparti à la recourante pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, vu le courrier du 29 octobre 2024 par lequel l’assurée a transmis le formulaire de demande d’assistance judiciaire qu’elle avait rempli le 6 septembre 2024, accompagné de pièces justificatives, vu le renvoi du courrier précité le 4 novembre 2024 à son expéditrice compte tenu de la décision de refus de l’assistance judiciaire du 28 octobre 2024, vu le courrier de l’assurée du 5 novembre 2024, précisant que son envoi du 29 octobre 2024 devait être considéré comme une nouvelle demande d’assistance judiciaire, vu la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la juge instructrice a, d’une part, rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée par l’assurée le 5 novembre 2024 au motif qu’elle n’invoquait pas d’élément autorisant la reconsidération de la décision du 28 octobre 2024 et, d’autre part, imparti à l’assurée un délai de 30 jours dès réception de

- 3 cette décision pour verser une avance de frais de 600 fr., sans quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

- 4 attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;

qu’en l’espèce, par décision du 12 novembre 2024, la juge instructrice a confirmé le rejet de la demande d’assistance judiciaire et imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sans quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

que cette décision a été notifiée en courrier recommandé à la recourante directement ainsi qu’à sa mandataire, Me Véronique Fontana, que, selon le suivi des envois postaux, le pli adressé à Me Fontana a été retiré le 15 novembre 2024, si bien que le délai de 30 jours est arrivé à échéance le 16 décembre 2024, que l’exemplaire de la décision envoyé à la recourante est arrivé à l’office de Poste le 15 novembre 2024, ce dont elle a été avisée le jour même, qu’elle a sollicité une prolongation du délai de garde en date du 20 novembre 2024, puis une deuxième distribution le 11 décembre

- 5 - 2024, qui a donné lieu à un nouvel avis de retrait en date du 13 décembre 2024, que la recourante n’a pas retiré le pli dans le nouveau délai de garde et que celui-ci a été renvoyé à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 12 novembre 2024 est réputé avoir été notifié à l’assurée le 22 décembre 2024, dernier jour du (premier) délai de garde, que le délai de 30 jours pour le paiement de l’avance de frais a été suspendu pendant les féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et est venu à échéance le 3 février 2025, que l’avance de frais requise n’a pas été payée dans les délais impartis,

que la recourante n’a pas non plus demandé de prolongation du délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai (cf. art. 41 LPGA),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour L.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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