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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.043973

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,365 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 300/24 - 369/2024 ZD24.043973 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. PARRONE , juge unique Greffière : Mme P. Meylan * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'acte de recours du 9 septembre 2024 de E.________ (ciaprès : la recourante), vu le courrier recommandé du 3 octobre 2024 du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à la recourante et le document de suivi de son envoi, vu le courrier du 30 octobre 2024 de la recourante au Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et l'enveloppe l'ayant contenu affranchie le 2 novembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la recourante a contesté, par acte du 9 septembre 2024 adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé), la décision du 26 août 2024 de cet office, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de prestations de l'assuranceinvalidité du 12 mai 2022 de la recourante, que l'intimé a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, une copie de l'acte du 9 septembre 2024 de la recourante, accompagnée d'une copie de la décision litigieuse et de son annexe, que le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal lui a signifié, par pli recommandé du 3 octobre 2024, notamment ce qui suit : « A la suite du dépôt de votre recours, nous vous impartissons un délai au 31 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de fr. 600.00 (six cents francs) au moyen de la QR-facture référencée qui vous parviendra par courrier séparé. Si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD]).

- 3 - Le délai pour le paiement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la sommes due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). […] Le délai d'avance de frais peut être prolongé sur requête. L'assistance judiciaire peut être accordée à certaines conditions ; la demande doit être présentée à la Cour des assurances sociales », que la recourante a reçu le pli recommandé précité le 9 octobre 2024, qu'elle a transmis au Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par courrier du 30 octobre 2024 remis à un bureau de la Poste suisse le 2 novembre suivant, une copie de son courrier du même jour à l'intimé, par lequel elle le sollicitait de réexaminer sa décision, alléguant qu'un recours auprès de la Cour de céans « n'a[vait] initialement pas lieu d'être », que la recourante n'a sollicité, d'ici le 31 octobre 2024, aucune prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer l'avance de frais de 600 francs, qu'au 31 octobre 2024, la somme de 600 fr. n'avait pas été versée à la Poste suisse ni débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de la Cour de céans ; considérant que les organes de mise en œuvre des assurances sociales transmettent sans délai au tribunal compétent les recours qui leur parviennent par erreur (art. 30 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 61 let. fbis LPGA et

- 4 - 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), que l'émolument est compris entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis in fine LAI et 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que la partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que l'autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 et 60 al. 2 LPGA ; 21 al. 2 LPA-VD et 61 LPGA), qu'il n’y a pas de formalisme excessif à sanctionner d'irrecevabilité un recours au motif que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; cf. TF 9C_893/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 et 5.2), qu'en l'espèce, l'acte du 9 septembre 2024 de la recourante, reçu par l'intimé qui l'a transmis sans délai à la Cour de céans comme objet de sa compétence (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI et 93 let. a LPA-VD), vaut recours à l’encontre de la décision du 26 août 2024 de l'intimé,

- 5 que le Juge instructeur de la Cour de céans a fixé à la recourante un délai au 31 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, qu'à l'expiration de ce délai, la recourante n'avait pas sollicité du Juge instructeur de la Cour de céans qu'il lui en accorde la prolongation, que le délai imparti à la recourante pour effectuer l'avance de frais de 600 fr. est donc arrivé à échéance le 31 octobre 2024, qu'à cette date, l'avance de frais de 600 fr. n'avait pas été versée en faveur de la Cour de céans, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur le recours, que le recours est manifestement irrecevable, que le Juge unique de céans est compétent pour statuer sur le recours (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), respectivement prononcer une décision d’irrecevabilité pour cause de défaut de versement de l'avance de frais (cf. art. 82 al. 1 et 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé le 9 septembre 2024 par E.________ contre la décision rendue le 26 août 2024 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.

- 6 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de copies, à : � E.________ ; � Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; � Office fédéral des assurances sociales. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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