Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.041434

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·976 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD24.*** 82

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 -

10J015 E n fait e t e n droit : Vu la décision du 11 juin 2024 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) refusant d'augmenter l'allocation pour impotence de degré faible versée à B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) depuis le 1er mars 2017, vu le recours déposé le 11 juillet 2024 par l'assurée représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter à l'encontre de cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (cause AI 212/24), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une allocation pour impotent de degré grave lui est allouée à compter du 7 juillet 2022, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours de l'intéressée et confirmant la décision du 11 juin 2024 de l'OAI (AI 212/24 – 244/2025), vu la décision rendue dans l'intervalle soit le 23 août 2024 par l'OAI lequel a maintenu la contribution d'assistance dans la même mesure que jusqu'ici, précisant que si le droit à l'allocation pour impotent ou aux prestations de l'assurance obligatoire des soins se modifiait, le montant de la contribution d'assistance serait adapté en conséquence, vu le recours déposé le 12 septembre 2024 par l'assurée toujours représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter à l’encontre de cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (cause AI 279/24), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à une contribution d'assistance augmentée compte tenu de l'aggravation de son impotence, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants,

- 3 -

10J015 vu le paiement d'une avance de frais de 600 fr. par la recourante le 26 septembre 2024 (cause AI 279/24), vu la réponse de l'autorité intimée du 28 octobre 2024 concluant à la jonction des causes AI 212/24 et AI 279/24, vu la réplique du 11 novembre 2024 de la recourante laquelle ne s'est pas opposée à la jonction proposée, vu le courrier du 15 novembre 2024 de la juge instructrice aux parties par lequel elle a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la cause AI 212/24, vu le courrier du 28 octobre 2025 de la juge instructrice impartissant à la recourante un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure, dès lors que l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (AI 212/24 – 244/2025) était entré en force, vu le courrier du 28 novembre 2025 de la recourante par son conseil s'en remettant à l'appréciation de la Cour de céans quant à la suite à donner à l'affaire, vu le courrier du 19 janvier 2026, par lequel la recourante a déclaré retirer son recours, dès lors qu'elle ne voyait guère de motif objectif de le maintenir, sauf à surcharger la Cour; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas d’allouer de dépens, ni de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD), si bien que l'avance de frais de 600 fr. dont

- 4 -

10J015 s'est acquittée la recourante dans le cadre de la présente procédure lui sera restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L'avance de frais versée le 26 septembre 2024 d'un montant de 600 fr. (six cents francs) est restituée à B.________. La juge unique : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, pour B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 5 -

10J015 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZD24.041434 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.041434 — Swissrulings