403 TRIBUNAL CANTONAL AI 252/24 - 375/2024 ZD24.039379 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours adressé le 2 septembre 2024 par I.________ (ciaprès : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 7 août 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis de la juge instructrice du 12 septembre 2024 envoyé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 10 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour la recourante de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu le retour de ce courrier avec la mention « non réclamé » et son renvoi à la recourante en courrier A en date du 1er octobre 2024, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu l’avis de la juge instructrice du 21 octobre 2024 constatant que l’avance de frais n’avait pas été acquittée à ce jour et impartissant à la recourante un délai au 5 novembre 2024 pour se déterminer à ce propos ou pour apporter la preuve d’un paiement en temps utile, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
- 3 invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il
- 4 s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été avisée les 13 et 18 septembre 2024 dans sa boîte aux lettres qu’elle était invitée à retirer le pli de la Cour de céans du 12 septembre 2024, qu’elle n’a pas retiré ce courrier recommandé, que dans la mesure où elle se savait partie à une procédure judiciaire, il lui incombait de prendre toutes les dispositions pour réceptionner les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 12 septembre 2024 est réputé avoir été notifié à la recourante le 25 septembre 2024, dernier jour du second délai de garde, que cet avis lui a par ailleurs été renvoyé en courrier A le 1er octobre 2024, que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
- 5 qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - I.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- 6 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :