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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.032302

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·871 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 219/24 - 319/2024 ZD24.032302 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours du 16 juillet 2024 formé par V.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’ordonnance du 4 septembre 2024, adressée en courrier recommandé à la recourante, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte de recours en indiquant ses motifs et conclusions, tout en lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que l’envoi a été distribué le 9 septembre suivant, vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’écriture du 16 juillet 2024, la recourante s’est limitée à « faire opposition » à la décision du 17 juillet (recte : juin) 2024 rendue par l’intimé, sans préciser ses griefs ni prendre de conclusions, indiquant uniquement que son avocat ferait parvenir les motifs de ce recours, que la recourante a été invitée, par ordonnance du 4 septembre 2024 distribuée le 9 septembre suivant, à rectifier son écriture et avisée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que ni la recourante, ni un éventuel mandataire n’a complété en temps utile l’écriture litigieuse conformément aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions,

- 4 qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurance sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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