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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.029932

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·973 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 199/24 - 295/2024 ZD24.029932 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours déposé le 3 juillet 2024 par W.________ (ci-après : la recourante), représentée par son conseil, à l’encontre d’une décision de refus de mesures professionnelles de l’assurance-invalidité rendue le 29 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI), vu le courrier recommandé du 8 juillet 2024 de la juge instructrice, impartissant à la recourante un délai au 23 août 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la lettre du 23 août 2024 du représentant de la recourante, demandant une prolongation de délai au 23 septembre 2024 pour procéder à l’avance de frais en invoquant la situation de sa mandante, vu le courrier du 26 août 2024 de la juge en charge de l’instruction, accordant à la recourante une ultime prolongation de délai jusqu’au 2 septembre 2024 en lui indiquant qu’elle avait bénéficié d’une part d’un délai relativement long pour procéder à l’avance de frais et d’autre part, qu’elle n’invoquait pas de motifs justifiant l’octroi d’une prolongation telle que requise, vu la lettre du 2 septembre 2024 du conseil de la recourante, requérant une prolongation de ce délai au 2 octobre 2024 pour procéder au paiement de l’avance de frais, en invoquant la situation financière compliquée de sa mandante, vu le courrier du 6 septembre 2024 de la juge instructrice, réitérant les explications de son courrier du 26 août 2024 et refusant une nouvelle prolongation,

- 3 vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que par ordonnance du 8 juillet 2024, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais et informée de la possibilité de demander une prolongation du délai de paiement ou de déposer une requête d’assistance judiciaire,

- 4 qu’à sa demande, elle a bénéficié d’une ultime prolongation du délai jusqu’au 2 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas déposé de requête d’assistance judiciaire, qu’elle s’est en revanche prévalue de sa situation financière compliquée pour obtenir une seconde prolongation de délai au 2 octobre 2024 pour procéder au paiement de l’avance de frais, que par courrier du 6 septembre 2024, elle a été informée qu’elle avait bénéficié d’une part d’un délai relativement long pour procéder à l’avance de frais et d’autre part, qu’elle n’invoquait pas de justes motifs justifiant l’octroi d’une nouvelle prolongation telle que requise, que par conséquent il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que le juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour W.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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