403 TRIBUNAL CANTONAL AI 192/24 - 293/2024 ZD24.028951 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD ; art. 69 al. 1bis LAI
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 22 juin 2024 (date du timbre postal) par S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 28 mai 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’ordonnance du juge instructeur du 2 juillet 2024 impartissant à l’assuré un délai de dix jours dès réception pour produire la décision contre laquelle il recourait ainsi que l’enveloppe qui la contenait, sous peine d’irrecevabilité du recours, vu l’avis de la Cour des assurances sociales du 2 juillet 2024 impartissant à l’assuré un délai au 22 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant que le délai d’avance de frais pouvait être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, vu l’envoi par l’assuré de la décision de l’OAI du 28 mai 2024 à la Cour des assurances sociales, qui l’a réceptionnée le 12 juillet 2024, vu le courriel envoyé par l’assuré au Tribunal le 30 août 2024, dans lequel il indique qu’il n’est pas en mesure de payer l’avance de frais de 600 fr., qu’il touche le revenu d’insertion et qu’il s’est adressé le 19 août 2024 au service social pour obtenir une attestation, mais que cette dernière n’avait pas pu être établie avant le 22 août 2024, estimant que le non-respect du délai n’était pas de sa faute puisqu’il avait fait le nécessaire en date du 19 août 2024, vu les pièces accompagnant ce courriel, à savoir une attestation du Centre social régional [...] du 29 août 2024 selon laquelle l’assuré perçoit des prestations financières par le biais du revenu d’insertion et la copie d’un courriel non daté indiquant que cette
- 3 attestation avait été établie conformément à la demande faite le 19 août 2024, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été
- 4 empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, qu’en l’occurrence, aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, échéant le 22 août 2024, que l’assuré n’a pas sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai fixé au 22 août 2024, qu’il ressort des pièces produites qu’il a contacté le Centre social régional [...] le 19 août 2024 en vue d’obtenir une attestation de perception du revenu d’insertion, attestation qui a été établie le 29 août 2024 et transmise à la Cour des assurances sociales le 30 août 2024, que la demande qu’il a adressée le 19 août 2024 au Centre social régional ne permet pas de sauvegarder le délai, le recourant n’ayant effectué aucune démarche auprès de la Cour des assurances sociales dans le délai fixé au 22 août 2024, que l’attestation transmise le 30 août 2024 a été produite tardivement, que le recourant n'a en outre pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application des art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD, qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
- 5 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. S.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :