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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.028521

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,168 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 189/24 - 322/2024 ZD24.028521 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 25 juin 2024 par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre une décision rendue le 29 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, aux termes de laquelle celui-ci a octroyé à l’assurée une rente de 55% d’une rente entière dès le 1er juillet 2024 au lieu d’une rente entière qu’elle a perçue jusqu’à cette date, vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 28 juin 2024 sous pli recommandé, fixant à la recourante un délai au 22 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, avec la précision que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste suisse, selon lequel le pli recommandé précité a été distribué le 1er juillet 2024, vu le courrier de la juge instructrice du 28 août 2024, informant la recourante que l’avance de frais n’était pas parvenue et lui impartissant un nouveau délai au 9 septembre 2024 pour procéder au paiement de l’avance de frais ou pour produire la preuve d’un éventuel paiement intervenu en temps utile, avec le rappel des conséquences d’un défaut de paiement, vu l’absence de paiement dans le nouveau délai imparti, vu le courrier du 19 septembre 2024, par lequel la juge instructrice a sollicité des explications sur ce défaut de paiement dans un délai échéant le 24 septembre 2024, tout en invitant la recourante à produire la preuve d’un éventuel paiement intervenu entre-temps, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’au demeurant, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa

- 4 famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ; qu’en l’occurrence, la juge instructrice a, par courrier du 28 juin 2024 envoyé sous pli recommandé, imparti un délai au 22 août 2024 à la recourante pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais requise, qu’à cette occasion, la recourante a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire à certaines conditions, que, bien que le pli recommandé ait été dûment délivré, l’avance de frais requise n’a pas été acquittée par la recourante dans le délai imparti, qu’en l’absence de paiement dans le délai fixé, la juge instructrice a, par courrier du 28 août 2024, imparti un nouveau délai à la recourante au 9 septembre 2024 pour effectuer l’avance de frais, avec un rappel des conséquences d’un défaut de paiement de cette avance, que celle-ci n’a pas été acquittée par la recourante dans le délai fixé, que la recourante n’a, par ailleurs, pas sollicité de prolongation de délai pour effectuer le paiement de l’avance de frais, étant précisé qu’elle a bénéficié au total de dix semaines pour le faire, ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai, qu’elle n’a pas davantage réagi dans le délai imparti au 24 septembre 2024 pour se déterminer sur l’absence de paiement ou pour apporter la preuve d’un éventuel paiement effectué en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

- 5 attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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