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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.019995

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,849 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 131/24 - 248/2025 ZD24.019995 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 août 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , présidente Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 36 al. 2 LAI ; 29bis, 29ter, 29quater et 29quinquies LAVS ; 50, 52 et 53 al. 1 RAVS.

- 2 - E n fait : A. a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1975, originaire du [...], domiciliée en Suisse depuis mars 2009, est mariée depuis le [...] à [...], né le [...] (cf. certificat de famille du 13 août 2013). Elle a eu un fils, [...], né le [...], au [...], qui l’a accompagné en Suisse, où il résidait avec elle. Elle est également la mère naturelle d’une fille, J.________, née le [...]. Selon le certificat de famille du 28 juin 2017 de son père, [...], celui-ci et son épouse, [...], sont les parents de J.________. b) Le 31 mai 2013, l’assurée a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), qui s’est soldée, le 10 juin 2014, par une décision de refus, rendue par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI ou l’intimé), au motif que la période de cotisation minimale de trois ans n’était pas observée, l’atteinte à la santé étant préexistante à l’arrivée en Suisse. c) Le 11 juillet 2018, l’assurée a sollicité un réexamen de son droit à la rente. Par décision du 4 avril 2024, l’OAI lui a accordé une rente entière d’invalidité. En résumé, il a constaté qu’une nouvelle atteinte à la santé était objectivable depuis mai 2015. Au terme du délai d’attente d’une année, en mai 2016, la condition de la période de cotisation minimale était atteinte, grâce aux cotisations de l’époux de la recourante. Le droit à la rente prenait naissance six mois après le dépôt de la demande, à savoir dès le 1er janvier 2019. Dans la même décision, l’OAI a fixé le montant mensuel de la rente ordinaire allouée à l’assurée à 431 fr. entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à 435 fr. entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et à 445 fr. dès le 1er janvier 2023. La décision se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de 7’350 fr. basé sur 6 ans et 10 mois de cotisations, sur un nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives d’un an, sur une durée de cotisations de la classe d’âge de 20, sur un nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle de 7.03, aboutissant à une échelle de rente de 16.

- 3 - B. a) Par acte du 6 mai 2024, B.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité mensuelle de 2’370 fr. lui est allouée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de 2’390 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et de 2’450 fr. dès le 1er janvier 2023, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, elle conteste le calcul du revenu annuel moyen, qui lui apparaît très insuffisant compte tenu des revenus de son époux. b) Dans sa réponse du 20 juin 2024, l’OAI a indiqué avoir soumis l’affaire à l’autorité compétente, à savoir la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD ou la caisse), et a communiqué la prise de position du 12 juin 2024 de celle-ci qui concluait au rejet du recours. La caisse s’est, pour l’essentiel, référée à son plan de calcul « ACOR » [application d'aide au calcul et à l'octroi des rentes], ainsi que, s’agissant des revenus de l’époux de la recourante, à l’art. « 29quinquies al. 2 LAVS ». Elle a encore souligné que la recourante ayant été reconnue invalide dès le 1er mai 2016, c’étaient ses revenus jusqu’au 31 décembre 2015 qui étaient examinés. En raison de la demande tardive, le versement de la rente débutait toutefois le 1er janvier 2019. A l’appui de ses arguments, la caisse a produit son dossier, dans lequel figure notamment un plan de calcul « ACOR » non daté. Le tableau suivant est extrait de ce plan : CALCUL DE L’ECHELLE année de niveau : 2016 années de cotisation de la classe d’âge : 20 durées prises en compte (aa mm) cotisations personnelles : . mariage/veuvage sans cotisations : 06 00 bonific. pour tâches éducatives : 00 10 jeunesse : .

- 4 mois d’appoint : . années d’ouverture (dans lacune) : 00 05 assurance étrangère : . total : 07 03 échelle : 16 CALCUL DU REVENU ANNUEL MOYEN DETERMINANT (RAM) Standard Hors rente AI Revenu provenant d’activités lucratives somme des revenus 1ère année de cotisation 0 facteur de revalorisation 0.000 revenus revalorisés supplément de carrière (%) 0 durée de cotisation (aa mm) 06 10 revenu moyen Bonifications pour tâches éducatives nombre d’années de bonification entière 1 nombre d’années de bonification ½ 0 nombre d’années de bonification ¼ 0 moyenne des bonifications 6’190 État : 2016 Bonifications pour tâches d’assistance nombre d’années avec bonification 0 somme des fractions de bonification 0 moyenne des bonifications 0 RAM : 7’050 État : 2016 RAM au début du droit : 7’110 État : 2019 Proposition de décision Rentes courantes […] rente simple d’invalidité, ordinaire fraction de rente : 1/1 échelle 16 début du droit 01.2019 Dès Montant mensuel net RAM 01.2019 431.- 7’110 01.2021 435.- 7’170 01.2023 445.- 7’350

- 5 c) Par réplique du 20 août 2024, la recourante, sous la plume de son conseil, a confirmé ses conclusions, estimant, pour l’essentiel, la réponse de la caisse lapidaire et la référence à l’art. 29quinquies al. 2 LAVS inopérante, cette disposition ne portant pas sur le partage des revenus entre époux. d) Aux termes de sa duplique du 24 septembre 2024, l’OAI a transmis les déterminations du 6 septembre 2024 de la CCVD, qui indiquaient, s’agissant du partage des revenus entre époux, qu’il fallait se référer à l’art. 29quinquies al. 3 LAVS et non à l’al. 2, en raison d’une erreur de frappe dans sa première écriture. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, est litigieuse la question du calcul du montant de la rente d’invalidité octroyé à la recourante, plus précisément les revenus

- 6 pris en considération. Le principe du droit à la rente entière, en revanche, n’est pas remis en question. La recourante conteste le calcul et le montant de la rente. Elle se contente toutefois d’indiquer qu’elle remet en cause le revenu annuel moyen pris en compte, qui « apparaît très insuffisant au regard des cotisations versées par [son] époux », et « plus globalement les motifs qui ont amené l’office intimé à arrêter sa rente », sans autre précision. Elle considère qu’elle a droit à une rente d’invalidité du montant maximal annuel, sans toutefois exposer ce qui justifierait un tel résultat, en particulier pour quel motif les revenus de son époux devraient lui être crédités. Dans sa réponse, l’intimé s’est, pour l’essentiel, référé à son plan de calcul « ACOR », ainsi que, s’agissant des revenus de l’époux de la recourante, à l’art. « 29quinquies al. 2 LAVS ». A cet égard, la recourante relève que la réponse précitée est « lapidaire » et « obscure », se plaignant de ce que le plan de calcul « ACOR » n’ait pas été « retranscrit » dans la réponse « sous une forme accessible à la compréhension ». La réponse « bien trop insatisfaisante et peu éclairante » devait conduire à l’admission de son recours. Dans sa duplique, l’intimé a précisé que, concernant les revenus de l’époux, il convenait de se référer à l’art. 29quinquies al. 3 LAVS et non à l’al. 2, faussement cité dans son écriture précédente à la suite d’une erreur de frappe. A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recourante, pourtant assistée d’un mandataire qualifié, n’invoque pas de violation de son droit d’être entendue. Pour autant que l’on doive comprendre sa critique comme un grief de défaut de motivation de la décision attaquée, il suffit de constater que celle-ci et le plan de calcul « ACOR » contiennent l’ensemble des éléments sur lesquels l’intimé s’est fondé pour calculer le montant du droit à la rente de la recourante. Examinés en parallèle aux dispositions légales applicables en la matière – tâche que l’on peut

- 7 attendre d’un mandataire qualifié – ils permettent de comprendre les éléments sur lesquels l’autorité s’est fondée pour statuer dans le cas concret. Par ailleurs, l’erreur de frappe ayant conduit l’autorité à indiquer le mauvais alinéa de la disposition pertinente concernant les revenus de l’époux de la recourante n’est pas davantage pertinente, dans la mesure où l’on peut attendre d’un avocat qu’il lise l’entier d’une disposition à laquelle l’autorité se réfère. Dès lors, la décision attaquée, qui contient l’ensemble des éléments pertinents et est parfaitement compréhensible, ne souffre d’aucun défaut de motivation. 3. a) S’agissant du calcul des rentes ordinaires de l’assuranceinvalidité, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie, conformément à l’art. 36 al. 2 LAI. b) Tel que le prévoit l’art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, à savoir les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). 4. Il convient d’examiner, tout d’abord, le premier élément à considérer en l’espèce pour déterminer le montant de la rente, soit les années de cotisations et l’échelle de rente applicable. a) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en

- 8 compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations ; les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). b) Lorsqu'un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas formellement le calcul du nombre d’années de cotisations retenu par l’intimé. S’agissant du détail, il est notamment renvoyé au plan de calcul « ACOR », qui indique que les années de cotisations sont en l’occurrence constituées de 6 ans de mariage sans cotisation, 10 mois de bonifications pour tâches éducatives et de 5 mois durant l’année d’ouverture du droit. A toutes fins utiles, on rappellera que la recourante est née en 1975 et que l’évènement assuré est intervenu le 1er mai 2016. Il résulte des Tables de rentes 2019 (valables dès le 1er janvier 2019 et applicables pour la fixation de la rente accordée, en l’occurrence, dès le 1er janvier

- 9 - 2019), établies par l’OFAS, que, pour les personnes nées en 1975, la durée moyenne de cotisations de la classe d’âge de l’intéressée est de 20 ans. En effectuant un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de la recourante, soit 7 ans, et la durée moyenne de cotisations de 20 ans, celui-ci s’élève à 35 % ([7/20] x 100), ce qui entraîne, comme l’a retenu l’intimé, l’application de l’échelle de rente 16 (art. 52 RAVS). Par conséquent, l’intimé a correctement déterminé tant les années de cotisations, que l’échelle de rente applicable. 5. Il convient de se pencher ensuite sur le second élément pertinent en l’occurrence, à savoir la détermination du revenu annuel moyen (ci-après : RAM). a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). b) S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l’âge de référence (let. a) ; la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence (let b) ; le mariage est dissous par le divorce (let. c) ; les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-

- 10 invalidité (let. d) ou que l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence (let. e). c) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas, ni n’établit avoir exercé une quelconque activité lucrative sur les revenus de laquelle des cotisations auraient été versées. En revanche, elle s’étonne que les revenus de son mari ne soient pas pris en compte dans le calcul de sa rente. A cet égard, il suffit de constater qu’aucun des cas prévus par l’art. 29quinquies al. 3 LAVS n’est survenu : aucun des conjoints n’a atteint l’âge de la retraite – étant rappelé que l’époux de la recourante est né en [...] –, ils ne sont pas divorcés et le conjoint de la recourante n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément à cette disposition, l’intimé n’a pas tenu compte des revenus du mari de la recourante dans le calcul du RAM de celle-ci. d) En revanche, la caisse a tenu compte de bonifications pour tâches éducatives. A cet égard, l’art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Aux termes de l’art. 29sexies al. 2 LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente. La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives

- 11 à prendre en compte, par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative. e) En l’espèce, l’intimé a attribué, concernant le RAM, une année de bonification pour tâches éducatives, à savoir en 2010, en relation avec le fils de la recourante, [...], né le [...]. En revanche, elle n’a pas tenu compte de la fille naturelle de la recourante, J.________, née le [...], celle-ci ayant été adoptée par la nouvelle épouse de son père, ce que ne conteste pas la recourante. A cet égard, l’assurée a déclaré, en 2024, n’avoir eu aucun contact avec sa fille depuis 17 ans (cf. formulaire annexe à la demande de prestations du 12 mars 2024). Il ressort, par ailleurs, de l’extrait du certificat de famille du père de J.________ et de son épouse, que J.________ est considérée comme un enfant commun du couple. On peut déduire de ces éléments que la recourante n’exerce sur elle ni la garde, ni l’autorité parentale, si bien qu’elle ne peut prétendre à des bonifications pour tâches éducatives la concernant (cf. art. 29sexies LAVS ; 52e à 52fbis RAVS). Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé n’a tenu compte que du fils de la recourante. Pour le surplus, la recourante est domiciliée en Suisse depuis mars 2009. Dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte des années entières, une bonification pour tâches éducatives doit être retenue à partir de 2010. Le fils de la recourante ayant atteint l’âge de 16 ans en janvier 2010 et compte tenu du fait qu’il y a lieu d’attribuer une bonification pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint, c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte d’une année de bonification pour tâches éducatives, pour l’année 2010. La rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance, en 2016, s’élevait à 1'175 fr. mensuels multipliés par 12 mois (cf. Table des rentes 2015, échelle 44). Le montant à retenir pour les bonifications est donc de 6’190 fr., à savoir 1 (nombre de bonifications) x [(1'175 x 12 x 3) x 12] / 82 mois (durée des cotisations déterminantes pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative). Le calcul de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives tels que figurant dans le plan de calcul « ACOR » n’est donc pas critiquable.

- 12 - Pour le surplus, il suffit de constater que le RAM est toujours arrondi au montant immédiatement supérieur qui correspond à un multiple de la rente minimale de l’échelle 44, à savoir en l’espèce 7’050 fr. pour 2016 et 7'110 fr. en 2019 (pour le détail, cf. Prescriptions de calcul des rentes AVS/AI de l’OFAS, pt 1.2). Enfin, la rente débutant au 1er janvier 2019, il y a lieu de se référer à la Table des rentes 2019, qui prévoit, pour l’échelle 16, applicable à la recourante, que jusqu’à un revenu annuel moyen déterminant de 14'220 fr., la rente entière mensuelle est fixée à 431 francs. C’est donc à juste titre que l’intimé a fixé la rente mensuelle pour les années 2019 et 2020 à ce montant. Par ailleurs, conformément à l’échelle de 2021, applicable pour les années 2021 et 2022, et à celle de 2023 applicable au moment de la décision attaquée, les rentes mensuelles minimales s’élevaient respectivement à 435 fr. et 445 fr., conformément à ce qu’a retenu l’intimé dont la décision n’est donc pas critiquable et peut être entièrement confirmée. 6. a) Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée rendue le 4 avril 2024 par l’OAI confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 13 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 4 avril 2024 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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