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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.012271

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,539 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 91/24 - 38/2025 ZD24.012271 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 février 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente M. Piguet, juge, et Mme Glas, assesseure Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.J.________, à [...], recourant, agissant par ses parents et curateurs C.J.________ et B.J.________, à [...], et représenté par Me Cristiano Paiva, avocat à La chaux-de-Fonds, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 15, 16 et 22 LAI

- 2 - E n fait : A. a) A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 2002, a été annoncé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 30 septembre 2003 par ses parents en raison d’une épilepsie. Durant son enfance, il s’est également vu diagnostiquer des troubles mixtes des conduites et des émotions (cf. rapport du 14 mars 2007 de la Dre O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents). L’OAI a reconnu que l’assuré présentait des troubles entrant dans la catégorie des infirmités congénitales au sens des chiffres 387 et 404 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales, RS 832.232.21, remplacée le 1er janvier 2022 par l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur [DFI] du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales, RS 831.232.211) et l’a mis au bénéfice de diverses mesures médicales, notamment un suivi psychothérapeutique depuis le 1er décembre 2005 (cf. notamment décision du 22 mars 2004 et communications des 20 août 2007 et 3 avril 2008). L’OAI a également pris en charge les coûts relatifs à une formation scolaire spéciale à compter du 7 novembre 2006 (communication du 14 février 2007). En 2010, à l’âge de 8 ans, l’assuré a pu intégrer l’école publique, qu’il a poursuivi par la suite en voie prégymnasiale, avant d’accomplir sa dernière année de scolarité en école privée. b) Le 6 décembre 2018, les parents de l’assuré ont sollicité de l’OAI l’octroi de mesures d’ordre professionnel, en précisant que leur fils était en première année de gymnase au W.________ et y rencontrait des difficultés. Dans un rapport d’examen d’orientation professionnelle du 4 avril 2019, Q.________, psychologue et conseillère en insertion professionnelle auprès de l’OAI, a conclu que l’assuré pourrait suivre une formation certifiante de type AFP (attestation fédérale de formation

- 3 professionnelle) ou CFC (certificat fédéral de capacité), mais devait suivre au préalable une mesure de transition car il manquait encore d’autonomie et de maturité. L’OAI a alors octroyé au recourant une mesure de réinsertion pour mineurs (selon l’art. 14a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) auprès de I.________ du 8 mai au 20 décembre 2019 (communications des 22 mai 2019, 5 août 2019 et 9 décembre 2019). Au cours de cette mesure, il a été constaté que l’assuré ne présentait pas encore la maturité nécessaire pour se projeter dans une formation et qu’il n’atteignait pas les objectifs de la mesure en raison de difficultés de comportement et d’appréhension du cadre social (rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 6 janvier 2021). En janvier 2020, l’assuré a intégré la Fondation M.________ à la demande de ses parents en raison de son état psychologique et de ses difficultés comportementales (cf. rapports « REA – Proposition/Bilan de mesure » des 31 juillet et 5 décembre 2019 ; note d’un entretien téléphonique du 14 octobre 2019 entre les parents de l’assuré et l’OAI). En novembre 2020, il est entré à la résidence médico-sociale N.________. En décembre 2020, l’assuré a exprimé son souhait de débuter une activité dans le secteur de la conciergerie et de l’entretien des extérieurs, ce qui a conduit l’OAI à lui octroyer une mesure d’entraînement progressif (selon l’art. 14a LAI) dans le secteur de la conciergerie auprès de Y.________ du 7 janvier au 6 avril 2021 au taux de 80 % dans le but notamment de lui permettre de travailler le rythme, d’apprendre à respecter un cadre professionnel et d’améliorer la gestion de ses émotions et de ses relations sociales (rapport du 4 janvier 2021 de Y.________ ; communication de l’OAI du 7 janvier 2021). L’OAI lui a par ailleurs alloué des indemnités journalières durant cette mesure (décision du 8 janvier 2021). Au cours de cette mesure, l’assuré a manifesté un manque d’intérêt pour le domaine de la conciergerie et a émis le souhait de

- 4 débuter une formation certifiante dans un autre secteur professionnel. Une nouvelle mesure d’entraînement progressif dans le secteur paysagisme auprès de I.________ lui a été octroyée du 17 mars au 16 juin 2021 avec versement d’indemnités journalières (cf. courriel du 3 mars 2021 de Y.________ à l’OAI ; communication du 10 mars 2021 et décision du 12 mars 2021). Il ressort d’échanges intervenus entre l’OAI, I.________ et l’assuré en juin 2021 que ce dernier n’était pas prêt pour une entrée en formation à la rentrée d’août 2021 selon les observations qui avaient été faites. Dans la mesure où l’assuré avait trouvé un stage d’aide-horticulteur du 8 au 15 juin 2021 auprès de R.________ SA qui envisageait de lui proposer un contrat de préapprentissage si le stage se déroulait bien, il a été convenu que la mesure d’entraînement progressif auprès de I.________ serait prolongée de trois mois au taux de 90 % pour tenir compte d’une demi-journée pour la thérapie de l’assuré et que celui-ci pourrait commencer un préapprentissage en septembre 2021 au sein de R.________ SA si cette dernière était d’accord et si l’assuré respectait le cadre et les exigences de la mesure qui avaient été discutées avec lui, à savoir le rendement, la ponctualité, la présence, l’investissement et le respect des règles professionnelles (note d’un entretien du 7 juin 2021 entre l’assuré, l’OAI et I.________ ; courriel du 7 juin 2021 de l’infirmière de N.________ ; rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 25 juin 2021 ; communication du 29 juin 2021 et décision du 1er juillet 2021 de l’OAI). Selon un rapport du 13 septembre 2021 du service de réadaptation de l’OAI, la poursuite de la mesure d’entraînement progressif auprès de I.________ s’est déroulée avec des difficultés et l’assuré, qui souhaitait débuter un préapprentissage, ne répondait pas aux attentes fixées. L’OAI a alors octroyé une nouvelle mesure d’entraînement progressif sous la forme d’un coaching individuel du 9 septembre au 8 décembre 2021 auprès de F.________ dans le but notamment de permettre à l’assuré d’effectuer des stages en entreprise et de développer ses compétences personnelles et sa maturité (communication du 16

- 5 septembre 2021). Des indemnités journalières de l’assurance-invalidité lui ont été versées durant cette mesure par décision du 17 septembre 2021. Selon un rapport du 5 octobre 2021 du service de réadaptation de l’OAI, l’assuré avait débuté un stage en tant qu’horticulteur paysagiste auprès de P.________ SA depuis une semaine qui se déroulait bien. En revanche, il avait été exclu du foyer N.________ en raison de son comportement et était retourné au domicile familial. Ce stage auprès de P.________ SA, lequel devait durer initialement jusqu’à la fin de l’année, a été interrompu le 22 octobre 2021 par l’assuré qui a débuté un nouveau stage au sein de R.________ SA le 1er novembre 2021 (courriel du 28 octobre 2021 de F.________ ; rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 1er novembre 2021). Après que l’assuré a signé un contrat de préapprentissage d’horticulteur paysagiste avec R.________ SA avec effet au 1er décembre 2021, l’OAI a soutenu cette mesure au titre de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), a alloué des indemnités journalières et pris en charge les frais d’un coaching individuel en entreprise durant ce préapprentissage qui s’est achevé le 31 juillet 2022 (rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 26 janvier 2022 ; communications du 1er février 2022 et décisions du 11 février 2022). A l’issue de cette formation, l’assuré a tenu à faire un apprentissage CFC dans ce domaine plutôt que de s’orienter vers une formation AFP. Sur la base des avis favorables pour un cursus avec CFC émis par les intervenants de l’assuré, l’OAI lui a octroyé une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) sous la forme d’un apprentissage CFC d’horticulteur auprès de R.________ SA du 1er août 2022 au 31 juillet 2025 avec versement d’indemnités journalières et la prise en charge des frais relatifs à un coaching auprès de F.________ durant la formation (cf. notamment courriel du 10 mai 2022 de F.________ à l’OAI ; courriel du 3 juin 2022 de l’OAI à F.________ ; rapport « REA – Proposition/Bilan de

- 6 mesure » du 11 juillet 2022 ; communications du 14 juillet 2022 et décisions du 15 juillet 2022). Le 22 mars 2023, F.________ a informé l’OAI que l’état de santé de l’assuré s’était dégradé, que le prénommé était en incapacité de travail depuis le 15 février 2023 et qu’il était hospitalisé en milieu psychiatrique depuis le 20 mars 2023. Il a ajouté que l’employeur lui avait fait part de son intention de rompre le contrat d’apprentissage, estimant que l’assuré n’était pas apte en l’état à poursuivre sa formation. F.________ proposait d’attendre la stabilisation de l’état de santé, puis d’accompagner l’assuré et ses parents dans la recherche d'un lieu de vie adapté et dans la reprise d’une formation professionnelle. Le contrat d’apprentissage a été résilié avec effet au 31 mars 2023 et l’OAI a interrompu la mesure et le versement des indemnités journalières à cette date (lettre du 25 avril 2023 de l’OAI à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS). Le 24 avril 2023, la mère de l’assuré a demandé à l’OAI de ne pas mettre un terme aux mesures d’insertion professionnelle dans l’attente que son fils récupère une pleine capacité de travail. Par courriel du 25 avril 2023, l’OAI a répondu qu’il devait mettre un terme à la mesure de formation professionnelle octroyée à l’assuré en raison de son incapacité de travail, comme cela avait été expliqué lors d’une rencontre du 13 avril 2023. Le suivi de F.________ se terminerait quant à lui le 1er mai 2023, dès lors qu’un coaching ne pouvait être accordé qu’en lien avec un apprentissage ou dans la recherche d’une nouvelle place de formation, ce qui n’était pas le cas actuellement. L’OAI a ajouté que la possibilité de mettre en place une nouvelle mesure de réadaptation serait examinée lorsque l’état de santé de l’assuré le permettrait. Du 12 juin au 31 juillet 2023, l’assuré a effectué un stage d’horticulteur auprès de la Fondation K.________, avec hébergement en

- 7 centre, en vue de la reprise d’une formation professionnelle. Ce stage a été pris en charge par l’OAI au titre de mesure de préparation ciblée au sens de l’art. 16 LAI. L’assuré a par ailleurs été mis au bénéfice d’indemnités journalières, l’OAI ayant fait application à cet égard de l’ancien cadre légal (rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 30 juin 2023 ; courriel du 30 juin 2023 de l’OAI à la mère de l’assuré ; communication du 5 juillet 2023 ; décision du 6 juillet 2023). Dans un courrier du 30 juin 2023, la Fondation K.________ a indiqué à l’OAI que le stage s’était bien déroulé et qu’elle préconisait, avec le soutien de l’assuré et de ses parents, une formation AFP compte tenu de la situation encore fragile du prénommé quand bien même son niveau scolaire laissait entrevoir des possibilités d’une formation CFC. Par communication du 13 juillet 2023, l’OAI a pris en charge une formation d’horticulteur AFP auprès de la Fondation K.________ du 1er août 2023 au 31 juillet 2025. Il lui a également reconnu le droit à des indemnités journalières, sous déduction du salaire d’apprenti, par décisions du 14 juillet 2023. Dans un courriel du 26 septembre 2023, la mère de l’assuré a informé l’OAI que l’état de santé de son fils s’était à nouveau péjoré et avait nécessité une hospitalisation. Elle a sollicité un changement du centre de formation, estimant que le Centre de formation S.________ (ciaprès : le Centre S.________) était plus adapté aux besoins de l’assuré. Dans un rapport du 26 octobre 2023, le Prof. T.________, directeur médical à H.________, a indiqué que l’assuré, qui présentait un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, et un syndrome de Dravet, était actuellement hospitalisé. A la date du rapport, la capacité de travail de son patient était nulle dans un travail sur le premier marché de l’emploi et une mesure de réinsertion professionnelle apparaissait également impossible en raison des difficultés interpersonnelles et du manque d’autonomie de l’assuré. Une telle mesure lui paraissait toutefois envisageable et souhaitable dès que l’état

- 8 psychique de l’assuré serait stabilisé, une stabilisation étant attendue dans les mois à venir. Le 7 novembre 2023, l’OAI a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de l’interruption de la mesure de formation auprès de la Fondation K.________ et de la fin du versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2023. Dans un rapport du 20 novembre 2023, la Fondation K.________ a indiqué que la mesure de formation avait été interrompue le 31 octobre 2023 en raison de la longue hospitalisation de l’assuré, qui en l’état ne pouvait pas répondre aux exigences d'une formation professionnelle ou d'un emploi sur le premier marché du travail, ajoutant que les problèmes de santé du prénommé nécessitaient une importante prise en charge au niveau professionnel, médical et social. Le 6 décembre 2023, les parents de l’assuré se sont opposés au courrier de l’OAI du 7 novembre 2023 relatif à l’interruption de la mesure et des indemnités journalières. Dans un courriel du 12 décembre 2023, C.________, conseillère en orientation au Centre S.________, a écrit ce qui suit à l’OAI : « […] J’ai rencontré A.J.________ et sa maman ce jour, pendant presque une heure. Le jeune homme n’est plus si sûr apparemment de vouloir faire une formation en horticulture. Il voudrait aussi essayer la cuisine (cela a du sens pour une insertion adaptée future vu que ses parents ont un établissement). Pour se faire nous pourrions proposer une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle du 8 janvier 2024 au 7 avril 2024 (Art. 15 LAI), (chiffre tarifaire 905.051.2), en internat (Hébergement avec prise en charge normale, chiffre tarifaire 905.081.2 et repas 905.085.4). Cela permettrait de tester les deux métiers durant ce laps de temps et pour lui de se faire une idée plus précise de son choix professionnel. Comme il est encore assez fatigué (beaucoup de médication), nous pourrions aussi envisager ce laps de temps comme une reprise plus en douceur que directement entrer en formation, même pratique (apparemment ce niveau n’est pas encore si clair pour la maman). […] »

- 9 - Par courriel du 13 décembre 2023, l’OAI a répondu ce qui suit : « […] En préambule, nous vous rappelons que le projet professionnel actuel est proposé suite à 2 tentatives d’apprentissages interrompues en lien avec l’atteinte à la santé de notre assuré et non par un manque d’intérêt ou d’un domaine professionnel non adapté aux limitations. Au vu de ce qui précède, en principe, il n’y a pas lieu d’envisager une nouvelle mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI. Toutefois, si cela était nécessaire et indispensable, nous pourrions envisager effectivement la mise en place de ce type de mesure afin que notre assuré puisse tester d’autres domaines d’activités. Nous attirons votre attention sur quelques points importants : Si l’assuré commence une formation pratique au sein de votre Centre en début d’année dans le domaine de l’horticulture, selon l’art. 16 LAI, son droit actuel au maximum de l’indemnité journalière serait préservé. Si nous optons pour une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI en début d’année 2024, aucune indemnité journalière ne sera versée durant la mesure d’orientation et par la suite, lorsque l’assuré débutera sa formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI, le nouveau droit en vigueur dès le 1.01.2022 sera applicable, et donc correspondra uniquement au remboursement du salaire d’apprenti qu’il percevra par son employeur, en l’occurrence votre institution. Par souci de transparence, je me permets également d’ajouter à l’envoi de ce mail, mon responsable, Monsieur [...] ainsi que Madame C.J.________. À titre informatif, Madame C.J.________ ayant souhaité une décision formelle en lien avec l’interruption du versement des IJ [indemnités journalières] dès le 31.10.2023, elle recevra d’ici quelques jours cette décision dans laquelle nous reprenons quelques éléments liés au droit aux indemnités journalière de l’AI. Je pense qu’il est donc important que Madame C.J.________ en sa qualité de curatrice, puisse se positionner à ce sujet sur la base de ce mail et sur la décision qui va lui parvenir. Sachant que peu importe le type de mesure envisagée dans votre Centre, il semble qu’une place serait alors disponible dès le 8 janvier 2024. Nous pourrions donc attendre le début de l’année 2024 afin que la famille A.J.________, puisse se positionner en toute connaissance de cause. […] » Dans un courriel du 13 décembre 2023, la mère de l’assurée s’est déterminée comme il suit : « […] Suite à notre discussion avec Madame C.________ hier et comme agréé dans votre courriel ci-joint, A.J.________ peut donc sans problème intégrer le Centre S.________ le mercredi 8 janvier 2023

- 10 - [recte : 2024] et commencer sa formation avec les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle lui laissant la possibilité de tester le métier d’horticulteur (différent du métier de paysagiste) ainsi que de la cuisine. Une mesure d’orientation qui avait été accordée par vous-même au printemps 2023 (S.________ et K.________) mais qui n’a pas eu lieu. A.J.________ a (contre les conseils de ces médecins) directement été intégré voir même poussé dans un AFP au lieu de profiter d’une année de stabilisation et d’intégration sociale afin de pouvoir trouver une voie professionnelle en accord avec sa maladie (épilepsie). Nous sommes heureux de savoir que l’AI lui accorde cette opportunité. Nous nous opposons néanmoins fermement à la coupure des mesures et de ses indemnités et transmettons nos échanges de courriels à notre protection juridique en attendant une décision formelle. Nous nous permettons de reprendre contact avec Madame C.________ afin d’organiser son début de formation au centre le 8 janvier 2024. […] » Par communication du 14 décembre 2023, l’OAI a octroyé une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI auprès du Centre S.________ du 8 janvier au 7 avril 2024 sans allocation d’indemnités journalières (cf. aussi rapport « REA – Proposition/Bilan de mesure » du 14 décembre 2023). Dans un projet de décision du 18 décembre 2023, l’OAI a confirmé à l’assuré le refus de lui allouer des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2023. Il a observé que le contrat d’apprentissage auprès de la K.________ avait été rompu le 31 octobre 2023 et que l’assuré n’était plus en formation à compter du 1er novembre 2023, de sorte que la mesure octroyée en lien avec cette formation AFP avait été interrompue au 31 octobre 2023, ce qui entraînait la cessation du versement d’indemnités journalières allouées jusqu’alors en lien avec cette formation. Quant à la mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI octroyée à partir du 8 janvier 2024 auprès du Centre S.________, elle n’ouvrait pas le droit à des indemnités journalières compte tenu des dispositions légales en vigueur. Dans un courrier du 1er février 2024 adressé à l’OAI, les parents de l’assuré ont déclaré former recours contre l’arrêt des mesures

- 11 de formation et des indemnités journalières et ont sollicité la poursuite de ces prestations comme auparavant, en exposant notamment qu’ils n’avaient jamais accepté « l’article 15 » et que l’intégration de l’assuré au Centre S.________ était simplement un changement de lieu de formation. Par décision du 15 février 2024, l’OAI a confirmé le refus d’allouer des indemnités journalières à l’assuré au-delà du 31 octobre 2023. B. A.J.________, agissant par ses parents et représenté par Me Cristiano Paiva, a recouru le 18 mars 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de ladite décision, à l’octroi de « la mesure de réadaptation prévue par l’art. 16 LAI en lien avec sa période de réinsertion au Centre de S.________ du 8 janvier au 7 avril 2024, ainsi qu’avec l’apprentissage qui s’en suivrait dès le 1er août 2024 », à l’allocation d’une indemnité journalière brute de 122 fr. 10 au-delà du 31 octobre 2023 et aussi longtemps qu’il bénéficiera d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 16 LAI, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens de 3'203 fr. 20. Il a fait valoir que lors de son échange de courriels du 13 décembre 2023 avec l’OAI, il avait déclaré vouloir poursuivre sa formation de paysagiste mais également adhérer à la suggestion faite par le Centre S.________ d’explorer simultanément le domaine de la cuisine et qu’il n’avait jamais été question de renoncer à la formation en horticulturepaysagisme au profit d’une nouvelle et exclusive mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI. Il a reproché au gestionnaire de son dossier au sein de l’OAI d’avoir ignoré sa réelle volonté et ses intérêts. Il a ajouté qu’en interprétant faussement ses propos, l’OAI l’avait privé de son libre arbitre dans son parcours professionnel et qu’il en résultait une application erronée des art. 16 et 22 LAI, en lien avec les dispositions régissant le droit transitoire consécutif à la modification de la LAI du 19 juin 2020. Enfin, il a soutenu que si l’OAI avait correctement tenu compte de ses déclarations, quitte à l’informer d’une éventuelle impossibilité de cumuler la mesure d’orientation évoquée par le Centre S.________ avec la mesure de formation qu’il entendait prioritairement poursuivre, il aurait dû lui

- 12 reconnaître un droit à la mesure de formation professionnelle initiale en horticulture-paysagisme promise et aux indemnités journalières sous le régime du droit antérieur au 1er janvier 2022, comme l’OAI l’avait fait un an plus tôt face à une situation en tous points identique. Dans sa réponse du 2 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et subsidiairement à son irrecevabilité, en relevant à cet égard qu’il n’était pas admissible de remettre en cause la qualification de la mesure d’orientation professionnelle accordée par communication du 14 décembre 2023 par le biais d’un recours contre la décision du 15 février 2024 relative aux indemnités journalières. Dans sa réplique du 5 juillet 2024, le recourant s’est déterminé sur les arguments soulevés par l’intimé et a confirmé ses conclusions. Il a en particulier reproché à l’Office AI d’avoir violé le principe de la bonne foi dans la mesure où il lui avait exprimé par courriel du 13 décembre 2023 la possibilité de poursuivre sa mesure en cours au sens de l’art. 16 LAI audelà du 8 janvier 2024 tout en lui imposant une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI. L’intimé a maintenu sa position aux termes de sa duplique du 22 juillet 2024. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 13 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours est déterminé par les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). Cela étant, pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1 ; 122 V 34 consid. 2a et les références citées). b) En l’espèce, la décision attaquée du 15 février 2024, qui confirme un projet de décision du 18 décembre 2023, porte sur le refus d’allouer des indemnités journalières au recourant dans le cadre de la mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI octroyée par communication préalable du 14 décembre 2023 pour la période du 8 janvier au 7 avril 2024. Au vu de la teneur de cette décision, l’objet du litige est l’absence de versement d’indemnités journalières. Cela étant, le recourant s’est également opposé au choix de la mesure dans son acte de recours et préalablement auprès de l’OAI par courrier du 1er février 2024. Le refus d’allouer les indemnités journalières sollicitées est étroitement lié à la question de la mesure d’orientation

- 14 octroyée pour la période du 8 janvier au 7 avril 2024 auprès du Centre S.________ et la décision attaquée fait d’ailleurs état des circonstances ayant donné lieu à l’octroi de cette mesure. Les parties se sont en outre exprimées sur le choix de celle-ci devant la Cour de céans. Dans ces circonstances, il se justifie d’étendre l’objet de la contestation à la mesure d’orientation allouée par communication du 14 décembre 2023, un renvoi à l’OAI pour qu’il rende une décision formelle sur cette mesure constituerait une vaine formalité et serait contraire au principe de l’économie de procédure. En revanche, la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une mesure au sens de l’art. 16 LAI en lien avec un éventuel apprentissage dès le 1er août 2024 est irrecevable, dès lors que cette question excède l’objet de la contestation et ne fait l’objet d’aucune communication ou décision de l’intimé à la date du dépôt du recours. 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Il convient d’appliquer le nouveau droit en l’espèce étant donné que la décision attaquée a été rendue le 15 février 2024 et que la mesure de réadaptation dont la prise en charge est litigieuse a débuté en janvier 2024 (sur le droit applicable, cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.2 ; ch. 2301 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité [CIJ], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valable dès le 1er janvier 2022). 4. Il convient dans un premier temps d’examiner la nature de la mesure d’orientation professionnelle octroyée auprès du Centre S.________ du 8 janvier au 7 avril 2024. a) En vertu de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel

- 15 au sens des art. 15 LAI (orientation professionnelle) et 16 LAI (formation professionnelle initiale). L’art. 8 al. 1 LAI dispose que les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références citées). Selon l’art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable et la détermination des mesures tient notamment compte de l’âge de l’assuré (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d).

- 16 - Aux termes de l’art. 8 al. 1ter LAI, en cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. b) D’après l’art. 15 al. 1 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. Selon l’art. 4a al. 1 RAI, une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer d’entretiens de conseil, d’analyses et de tests diagnostiques réalisés par des professionnels (let. a), de mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (let. b) et de mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (let. c). Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. b RAI les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (art. 4a al. 2 RAI). Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. c RAI, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (art. 4a al. 3 RAI). L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit

- 17 capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Doit être pris en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé. L’orientation professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes (ATF 114 V 29 consid. 1a ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et les références citées). c) Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché (art. 16 al. 2 LAI). D’après l’art. 5 al. 1 RAI, est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire notamment toute formation professionnelle initiale au sens de la LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10) (let. a). d) En l’espèce, avant l’octroi de la mesure d’orientation litigieuse auprès du Centre S.________, le recourant avait bénéficié en dernier lieu de la prise en charge d’un apprentissage AFP d’horticulteur au Centre de formation K.________ qui avait débuté le 1er août 2023 et devait s’achever le 31 juillet 2025. En raison d’une péjoration de son état de santé survenue peu après le début de cette formation, qui a nécessité une

- 18 hospitalisation en milieu psychiatrique, le contrat d’apprentissage a été résilié avec effet au 31 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, le recourant était encore hospitalisé et le Prof. T.________ estimait que seule une activité occupationnelle à temps partiel était alors envisageable et qu’une mesure de réinsertion était en l’état impossible mais pourrait être envisagée ultérieurement. Il ressort en outre des constatations faites par le Centre de formation K.________ que le recourant ne pouvait pas suivre une formation dans le premier marché du travail et nécessitait une prise en charge importante. Les parents du recourant ont alors demandé un changement de centre de formation et ont pris contact avec le Centre S.________ dont l’encadrement leur paraissait plus adapté aux besoins de leur fils. A la suite d’un entretien du 12 décembre 2023 avec le recourant, sa mère et une conseillère en orientation de ce centre, cette dernière a écrit à l’OAI que le prénommé n’était plus sûr de vouloir poursuivre une formation en horticulture et voulait expérimenter le domaine de la cuisine. Le Centre S.________ pouvait ainsi lui proposer une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI du 8 janvier au 7 avril 2024 afin de lui permettre de tester les deux métiers et se faire une idée plus précise quant à son choix professionnel. Le recourant a adhéré à cette mesure comme cela ressort du courriel que sa mère et curatrice a envoyé le 13 décembre 2023 à l’intimé. Il ressort sans équivoque des échanges intervenus entre les prénommés que le recourant n’avait pas encore arrêté son choix professionnel, puisqu’il n’était plus sûr de vouloir entreprendre un apprentissage dans l’horticulture et voulait explorer le domaine de la cuisine. Dans ces circonstances, seules des mesures d’orientation professionnelle ou préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 LAI, qui ont pour objectif d’orienter l’assuré vers un choix professionnel, pouvaient entrer en ligne de compte. Par ailleurs, la mesure préparatoire à l’entrée en formation auprès du Centre S.________ octroyée par l’intimé apparaît adéquate et adaptée à la situation du recourant. Elle est en outre conforme à la volonté du prénommé d’explorer d’autres pistes professionnelles hors du domaine de l’horticulture et correspond à la mesure discutée entre lui, sa mère et la conseillère en orientation du Centre S.________. A noter que le

- 19 recourant, par l’intermédiaire de sa mère et curatrice, a confirmé ce choix à l’intimé par courriel du 13 décembre 2023 après avoir été dûment informé par l’OAI qu’une telle mesure d’orientation entrait dans le cadre de l’art. 15 LAI et ne constituait pas une formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI. A cet égard, le courriel du 13 décembre 2023 de l’OAI mentionne très clairement les deux options non cumulables qui se présentaient au recourant, à savoir une formation pratique dans le domaine de l’horticulture selon l’art. 16 LAI ou alors une mesure d’orientation au sens de l’art. 15 LAI, et l’incidence de chacune de ces deux mesures sur le droit aux indemnités journalières. Les moyens du recourant, qui soutient essentiellement que l’intimé lui a imposé une orientation professionnelle en interprétant de manière erronée ses déclarations, s’avèrent infondés. Au vu de ce qui précède, la mesure litigieuse octroyée par l’intimé en application de l’art. 15 LAI ne prête pas le flanc à la critique. 5. Il y a lieu à présent d’examiner si le recourant peut prétendre à des indemnités journalières dans le cadre de cette mesure. a) L’orientation professionnelle fait partie des mesures d’ordre professionnel visées à l’art. 8 al. 3 LAI pour lesquelles l’art. 22 LAI prévoit le versement d’indemnités journalières. A teneur de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins (let. a), ou s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail de 50 % au moins (let. b). Le droit aux indemnités journalières suppose - également en cas d'incapacité de travail d'au moins 50 % - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c).

- 20 - D’après l’art. 20sexies al. 1 RAI, sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative : les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance-chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail (let. a) ainsi que les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative à la suite d’une maladie ou d’un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières (b). L’indemnité journalière de l’AI a pour but de compenser, du moins partiellement, la perte de revenu que les assurés subissent durant l’exécution d’une mesure de réadaptation de l’AI (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la quatrième révision de loi sur l’assurance-chômage, Feuille fédérale [FF] 2001 3045, p. 3094). Une indemnité journalière au sens de l’art. 22 al. 1 LAI ne peut ainsi être octroyée à l’assuré qui n’a pas exercé une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (cf. à ce sujet ch. 0311 ss CIJ). b) L'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation ; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées (ATF 116 V 86 consid. 2a ; ATF 114 V 139 consid. 1a et les références citées). Cette règle n'a cependant pas une portée absolue. En effet, l'art. 22bis al. 7 LAI charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalières peuvent être allouées pour des jours isolés (let. a), pour la durée de l'instruction du cas et durant les délais d’attente (let. b), pour le placement à l'essai (let.c) et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité (let. d). Ainsi, notamment, l'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit, en vertu de l'art. 17bis RAI, à une indemnité journalière : (a) pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute

- 21 la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation ; (b) pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins (cf. ATF 139 V 399 consid. 7.1). Aux termes de l’art. 20quater al. 4 RAI, le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie. c) L’art. 22bis LAI prévoit que l’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant (al. 1). Selon l’art. 23 al. 1 LAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé ; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI, c’est-à-dire du montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Selon l’art. 23 al. 3 LAI, le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens de l’alinéa 1 se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (revenu déterminant). d) En l’occurrence, le recourant n’exerçait pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20sexies RAI avant la survenance de son invalidité, de sorte que la mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI débutée le 8 janvier 2024 auprès du Centre S.________ ne donne pas droit à des indemnités journalières. Le recourant ne peut tirer aucun argument de l’apprentissage d’horticulteur débuté en juillet 2023 qui avait donné lieu à l’octroi d’indemnités journalières de l’assuranceinvalidité. En effet, cette mesure de formation initiale au sens de l’art. 16 LAI – qui est différente de l’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI initiée en janvier 2024 – a été interrompue le 31 octobre 2023 en raison de son état de santé ce qui a entraîné la fin du droit aux indemnités

- 22 journalières à compter de cette date (cf. art. 20quater al. 4 RAI). C’est également en vain qu’il se prévaut des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI relatives à la garantie des droits acquis. Ces dispositions prévoient que les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification législative continuent d’être versées jusqu’à l’interruption ou l’achèvement de la mesure ayant justifié leur versement. Or l’apprentissage qui avait donné lieu à l’octroi des indemnités journalières a été interrompu le 31 octobre 2023, entraînant de ce fait la cessation de leur versement. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui conduit à la confirmation de la décision du 15 février 2024 relative aux indemnités journalières et à la communication du 14 décembre 2023 relative à la mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI octroyée du 8 janvier au 7 avril 2024 auprès du Centre S.________. La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La communication du 14 décembre 2023 relative à la mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI et la décision du 15 février 2024 relative aux

- 23 indemnités journalières rendues par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cristiano Paiva (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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