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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.008840

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,840 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 67/24 - 143/2024 ZD24.008840 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LPGA ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 21 septembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) à l’encontre de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) rejetant sa demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles déposée le 24 février 2021, vu le nouvel envoi par l’OAI de la décision précitée le 11 janvier 2024 sous pli recommandé à l’assurée, vu le courrier recommandé du 31 janvier 2024 de l’assurée à l’OAI intitulé « opposition totale à la décision du 21 septembre 2023 (l’opposition et dans les termes et délai vu qu’elle a été retirée de ma part en date du 29 janvier 2024) », expliquant que le pli du 11 janvier 2024 de l’OAI a été retiré le 29 janvier 2024, dès lors que « ce courrier recommandé a été prolongé de ma part », vu le courrier du 22 février 2024 à l’assurée par lequel l’OAI a indiqué que l’intéressée n’était plus en mesure de déposer des objections au sens de l’art. 57a LAI, dès lors qu’une décision de refus de mesures professionnelles et de rente avait été rendue, l’assurée étant par conséquent invitée à recourir auprès de la Cour de céans, vu le recours formé le 27 février 2024 par H.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’ordonnance du 22 mars 2024, impartissant à la recourante un délai au 19 avril 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

- 3 vu le suivi des envois de la Poste Suisse précisant que l’ordonnance précitée a été expédiée par pli recommandé à la recourante le vendredi 22 mars 2024, que la recourante a été invitée à retirer le pli dès le lundi 25 mars 2024 et jusqu'au mardi 2 avril 2024, qu'elle n'a toutefois pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé dans le délai de sept jours, mais a requis à l'issue du délai de garde postal une prolongation du délai de retrait jusqu’au 22 avril 2024, vu le courrier du 5 avril 2024 de la recourante transmettant dans l’intervalle à la Cour de céans un certificat médical du 3 avril 2024 de l’Hôpital cantonal de [...] et expliquant que pour l’année 2023 les frais médicaux à sa charge étaient d’environ 2'000 francs, vu le courrier recommandé de la juge instructrice du 9 avril 2024 à la recourante, constatant que le courrier du 5 avril 2024 ne pouvait constituer une réponse permettant d’être exemptée de toute avance de frais, transmettant un formulaire d’assistance judiciaire et rappelant la teneur du courrier du 22 mars 2024 et du délai imparti, vu le suivi des envois de la Poste Suisse précisant que l’ordonnance précitée a été expédiée par pli recommandé à la recourante le mardi 9 avril 2024, que la recourante a été invitée à retirer le pli dès le mercredi 10 avril 2024 et jusqu'au mercredi 17 avril 2024, qu'elle n'a toutefois pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé dans le délai de sept jours, mais a requis à l'issue du délai de garde postal une prolongation du délai de retrait jusqu’au 8 mai 2024,

- 4 vu le courrier daté du 22 avril 2024 et envoyé en courrier A+ à la Cour de céans le 24 avril 2024 par lequel la recourante a indiqué ce qui suit (sic) : « Par la présente je vous informe que votre courrier daté du 22 mars 2024 a été retiré de ma part en date du 22 avril 2024, vu qu’il avait été prolongé de ma part. Je vous demande un délai supplémentaire pour le paiement de l’avance de frais ou de pouvoir le payer en plusieurs fois. Vu ma situation économique est-ce qu’il serait possible que cette avance de frais soit prit en charge ? ». vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- 5 que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et 21 al. 2 LPA- VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31), que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, des accords particuliers avec La Poste ne permettant en effet pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 précité et les références) ; qu’en d’autres termes, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé

- 6 notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire ; attendu que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD), que, dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 22 mars 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 19 avril suivant pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, ainsi qu’à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, mais a indiqué dans son courrier du 22 avril 2024 posté le 24 avril 2024 qu’elle avait, à l'issue du délai de garde postal, prolongé le délai de retrait jusqu’au 22 avril 2024, qu’il est indéniable que l’intéressée se savait partie à une procédure, puisqu’elle l’avait elle-même initiée et qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 22 mars 2024 est réputée avoir été notifiée à la recourante le 2 avril 2024, dernier jour du délai de garde et non pas lors de son retrait effectif le 22 avril 2024,

- 7 qu’il convient ainsi de constater que la requête de prolongation de délai pour procéder à l’avance de frais déposée le 24 avril 2024 est tardive et qu’elle doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle aurait dû intervenir avant l’expiration du délai fixé au 19 avril 2024 (cf. ordonnance du 22 mars 2024), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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