402 TRIBUNAL CANTONAL AI 25/24 - 173/2024 ZD24.002565 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juin 2024 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.Y.________, à [...], recourant, agissant par sa mère, C.Y.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 43 et 53 LPGA ; art. 42quater LAI ; art. 39b RAI.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions rendues les 25 mai, 23 septembre et 2 novembre 2021, par lesquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mis B.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 2003, au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen et d’une rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 82 %, dès le 1er avril 2021, vu la décision du 10 août 2021 de la Justice de paix du district [...], par laquelle elle a instauré une mesure de curatelle de représentation (avec limitation de l’exercice des droits civils) et de gestion sur la personne de l’assuré et nommé sa mère, C.Y.________, en qualité de curatrice, vu les communications de l’OAI des 9 décembre 2022 et 28 juin 2023, maintenant le versement de la rente extraordinaire d’invalidité allouée à l’assuré, vu la demande de contribution d’assistance déposée par l’assuré auprès de l’OAI le 5 septembre 2023, vu la décision de refus d’une contribution d’assistance, établie le 5 janvier 2024 par l’OAI, motif pris que l’assuré, bénéficiaire d’une allocation pour impotent de degré moyen, vivait chez sa mère et qu’une mesure de curatelle avec limitation de l’exercice des droits civils avait été instaurée, alors qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi, vu le recours introduit le 19 janvier 2024 par B.Y.________, agissant par sa mère, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, aux termes duquel il indiquait avoir conclu un contrat de bail et vivre de manière indépendante depuis le 1er décembre 2023, sollicitant dès lors la réforme de la décision
- 3 du 5 janvier 2024 et l’octroi d’une contribution d’assistance dès le 1er décembre 2023, vu les pièces produites, à savoir notamment le tirage d’un contrat de bail conclu le 1er décembre 2023, portant sur la location d’une chambre individuelle pour un loyer mensuel de 800 fr. à l’adresse sise [...], à [...], la copie d’un certificat d’inscription à compter du 1er décembre 2023 auprès du Service du contrôle des habitants de [...], en résidence principale à l’adresse précitée, ainsi qu’une attestation du 20 novembre 2023 du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, lequel signalait que l’évolution de son patient permettait d’envisager son indépendance et son autonomie dans un logement séparé de sa famille, vu la détermination de l’OAI du 28 février 2024, par laquelle il s’est interrogé sur la composition du logement occupé par l’assuré depuis le 1er décembre 2023 et sur la tenue de son ménage, vu l’écriture de l’assuré, réceptionnée le 17 avril 2024, par laquelle sa mère exposait avoir demandé la levée de la mesure de curatelle instaurée le 10 août 2021, tandis que son fils vivait de manière indépendante dans son propre appartement et était autonome pour les tâches ménagères, l’hygiène personnelle et l’alimentation, concluant dès lors à nouveau à l’octroi de la contribution d’assistance litigieuse, vu les documents annexés à ladite écriture, à savoir une attestation du Dr D.________ du 23 janvier 2024, lequel réitérait que l’assuré vivait de manière indépendante depuis le 1er décembre 2023, et la citation à comparaître adressée par la Justice de paix du district [...] à la mère de l’assuré le 21 mars 2024 en vue d’une audience fixée le 21 mai 2024, dans le contexte de l’examen de la levée de la mesure de curatelle instaurée en faveur de l’assuré,
- 4 vu la détermination de l’OAI du 21 mai 2024, par laquelle il a constaté que l’assuré vivait de manière indépendante depuis le 1er décembre 2023, de sorte que l’examen du droit à une contribution d’assistance imposait la mise en œuvre d’une enquête à son domicile, proposant par conséquent l’annulation de sa décision du 5 janvier 2024 sous suite de renvoi de la cause pour instruction complémentaire avant nouvelle décision, vu les pièces versées au dossier ; attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, le recours est recevable à la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’à teneur de l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c), que l’art. 39b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que pour avoir droit à une
- 5 contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c (let. d), qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant vit de manière indépendante dans son propre logement en résidence principale depuis le 1er décembre 2023, soit depuis une date antérieure à l’émission de la décision querellée, que l’on ignore en l’état si la mesure de curatelle instaurée en faveur du recourant le 10 août 2021 a effectivement été levée, que, quoi qu’il soit, l’OAI s’est fondé, pour rendre la décision attaquée, sur des informations obsolètes quant au lieu de vie du recourant, lequel a emménagé dans son propre logement à [...] à compter du 1er décembre 2023, qu’il s’agit dès lors de compléter l’instruction du cas en vérifiant si la mesure de curatelle a été levée et, à défaut, de déterminer si le recourant remplit notamment la condition prévue à l’art. 39b let. a RAI, que dans ce contexte, ainsi que l’intimé l’a proposé, un complément d’instruction s’impose, notamment sous la forme d’une enquête au domicile du recourant, attendu que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
- 6 d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), que, dans son écriture du 21 mai 2024, l’intimé a expressément conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire avant nouvelle décision. que toutefois, l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, dans lequel prévaut la maxime d’office (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision sur le fond (TF 8C _331/2020 du 4 mars 2021 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée), que le dossier constitué par l’OAI étant insuffisamment instruit en l’état eu égard notamment au changement de lieu de vie du recourant, il se justifie de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.14 et les références citées), que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction, notamment après la mise en œuvre d’une enquête au domicile du recourant, attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’il convient en l’occurrence de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée,
- 7 que le recourant, qui obtient certes gain de cause, mais n’est pas assisté d'un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 99 LPA-VD, et art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 5 janvier 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.Y.________, à [...] (pour B.Y.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :