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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.054508

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,839 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 369/23 - 180/2024 ZD23.054508 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : A.E.________, à [...], recourante, représentée par ses parents et curateurs, B.E.________ et C.E.________, également à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 al. 1 LAI ; 2 al. 1 et 2 OMAI ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 14 novembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), confirmant un projet de décision du 20 avril 2023, par laquelle il a rejeté la demande de moyen auxiliaire (chaise) déposée le 15 février 2023 par A.E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), né en 2000, au motif que l’emploi exercé par celle-ci ne pouvait être considéré comme une activité lucrative et ouvrir ainsi le droit à la prise en charge d’un tel moyen pour une activité professionnelle, vu le courrier du 25 novembre 2023 de l’assurée à l’OAI, demandant des explications à ce dernier compte tenu notamment du fait qu’elle avait débuté une formation en septembre 2023, contrat d’apprentissage à l’appui, et précisant qu’elle sollicitait un moyen auxiliaire dans le cadre de cette formation et non dans le cadre d’une activité professionnelle, vu le recours, daté du 12 décembre 2014 (recte : 2023), déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) par B.E.________, contre la décision de l’OAI du 14 novembre 2023, dans lequel elle a expliqué que sa fille, A.E.________, qu’elle représentait, avait entrepris une formation en commerce de détail à l’Association [...] à [...] qui lui permettrait, une fois cette formation achevée, de trouver un emploi mieux rémunéré, et que la chaise demandée à titre de moyen auxiliaire serait utilisée dans le cadre de cette formation, vu la réponse du 26 février 2024 de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours, dès lors que la formation n’avait pas débuté et que la demande était à cet égard prématurée, vu la réplique du 22 mars 2024, aux termes de laquelle B.E.________ a précisé que sa fille A.E.________ avait débuté sa formation en septembre 2023 déjà, si bien que sa demande n’était pas prématurée et

- 3 que cette dernière remplissait ainsi les conditions pour obtenir la chaise en question, vu la duplique du 8 avril 2024, par laquelle l’intimé a constaté que la formation avait débuté en septembre 2023 contrairement à ce qu’avaient retenu ses services et a conclu à l’admission du recours, vu les déterminations du 8 juin 2024 de B.E.________, qui a déclaré accepter la proposition de l’OAI du 8 avril 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 69 al. 1 let. a LAI et 93 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), le présent recours respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), que, partant, le recours est recevable, que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

- 4 attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, dans sa duplique du 8 avril 2024, l’intimé a déclaré admettre le recours, en reconnaissant que la recourante avait droit à la remise en prêt d’une chaise de travail de type [...] d’un montant de 4'640 fr., toutes taxes comprises, conformément au devis n° [...] de la maison [...] SA daté du 30 mai 2023, que, ce faisant, il a acquiescé aux conclusions du recours, que toutefois, l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision sur le fond (cf. TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée) ; attendu que l’art. 21 al. 1 LAI dispose que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle, que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] (art. 14 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité] ; RS 831.201),

- 5 que selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI ; RS 831.232.51), ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, qu’il est précisé à l’art. 2 al. 2 OMAI que l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe, que le chiffre 13.01 de l’annexe de l’OMAI cite les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité ; installations et appareils accessoires ; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ; sièges, lits, supports pour la position debout et surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle, que le chiffre 1018 de la Circulaire de l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales] concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), valable dès le 1er janvier 2013, mentionne que les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels, la fréquentation de l’école ou d’une formation, que le chiffre 1022 CMAI prévoit que la remise de moyens auxiliaires à des fins scolaires ou de formation dans des lieux spécialement équipés se limite aux appareils individuels indispensables qui ne font pas partie des installations ou de l’équipement de l’institution spécialisée ;

- 6 attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a déposé une demande de moyen auxiliaire le 15 février 2023, que sa demande a, dans un premier temps, été examinée par l’intimé sous l’angle de l’octroi d’un moyen auxiliaire dans le cadre d’une activité lucrative et que selon lui, la recourante ne remplissait pas les conditions d’un tel octroi (cf. décision de refus du 14 novembre 2023), qu’entre-temps, soit dès le 1er septembre 2023, la recourante a débuté une formation en commerce de détail auprès de l’Association [...], que la recourante a ainsi débuté sa formation avant-même la reddition de la décision litigieuse du 14 novembre 2023, qu’elle en a fait état dans un courrier du 25 novembre 2023, adressé à l’intimé, qu’en l’absence de réponse de la part de l’intimé, la recourante a dû déposer un recours auprès de la CASSO, qu’en l’occurrence, il apparaît que le moyen auxiliaire demandé par la recourante, à savoir une chaise de travail de type [...], lui est nécessaire dans le cadre de sa formation, qu’en effet, ce moyen la soulage au quotidien, lui apporte une stabilité, améliore sa concentration et diminue sa fatigabilité, compte tenu de son atteinte à la santé (cf. rapport du 27 janvier 2023 de l’ergothérapeute et rapport FSCMA [Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires] du 28 septembre 2023), que, par conséquent, la recourante remplit les conditions des art. 21 al. 1 LAI et 2 al. 1 et 2 OMAI, qu’il convient donc d’admettre le recours et de réformer la décision du 14 novembre 2023, en ce sens que la recourante a droit à la

- 7 remise en prêt d’une chaise de travail de type [...] d’un montant de 4'640 fr., toutes taxes comprises, conformément au devis n° [...] de la maison [...] SA daté du 30 mai 2023 ; attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il convient de les fixer à 200 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA) ; Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 novembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens qu’A.E.________ a droit à la remise en prêt d’une chaise de travail de type [...] d’un montant de 4'640 fr., toutes taxes comprises, conformément au devis n° [...] de la maison [...] SA daté du 30 mai 2023. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens.

- 8 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.E.________ et C.E.________ (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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