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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.053563

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·773 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 362/23 - 37/2024 ZD23.053563 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : G.________ ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 et 82 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 22 août 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le recours du 7 décembre 2023 déposé par G.________ Assurance-maladie SA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de dite décision, vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 13 décembre 2023 sous pli recommandé, impartissant à G.________ Assurance-maladie SA (ci-après, également : la recourante) un délai au 15 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que le délai pour le versement de l’avance était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, vu l’absence de paiement de l’avance de frais de la recourante dans le délai imparti, vu qu’elle n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai, vu les pièces du dossier; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

- 3 qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 décembre 2023, G.________ Assurance-maladie SA s’est vu octroyer un délai au 15 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, qu’elle n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise, que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________ Assurance-maladie SA, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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