403 TRIBUNAL CANTONAL AI 281/23 - 58/2024 ZD23.039854 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI et 47 LPA-VD
- 2 - E n fait : A. a)N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité portugaise, est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de type « C ». L’assuré est épileptique avec une malformation artérioveineuse qui a conduit à une hémorragie au mois de décembre 2013, avec un hémi-syndrome gauche et des troubles cognitifs. Par décision du 18 mars 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2014. Le 12 décembre 2015, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent, sur la base d’un rapport du 8 février 2016 du Dr A.___________, médecin traitant, refusée par décision du 5 septembre 2016 de l’OAI. b) Le 24 mars 2021, N.________ a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent auprès de l’OAI, sur la base d’un rapport du 1er avril 2021 du Dr A.___________ indiquant que son patient vivait seul à la suite de son divorce et qu’il présentait une forme d’isolement social avec des épisodes de dépression sévère. Par décision du 12 juillet 2021, l’OAI a refusé d’entrer en matière. Par arrêt du 13 juillet 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le recours déposé le 13 septembre 2021 par l'assuré (CASSO AI 323/21 - 227/2022). c) Le 10 novembre 2022, N.________ a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent auprès de l’OAI. L’OAI a fait réaliser une enquête à domicile dont le rapport a été établi le 8 mai 2023.
- 3 - Par projet de décision du 15 mai 2023, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui refuser le droit à une allocation pour impotent. Le 21 juin 2023, l’assuré a contesté ce préavis. Par décision du 16 août 2023, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à une allocation pour impotent, aux motifs que ce dernier vivait seul, qu’il était autonome et apte à gérer son quotidien, qu’il pouvait chercher et obtenir de l’aide pour faire face aux nécessités de la vie, et qu’il était en mesure de s’occuper de son fils la moitié du temps.
B. Par acte du 20 septembre 2023, N.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision et conclu à sa réforme dans le sens qu’il est mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, le recourant a reproché à l’OAI d’avoir mal instruit son cas sur le plan médical, contestant la valeur probante du rapport d’enquête à domicile du 8 mai 2023 et faisant valoir qu’il n’était pas en mesure de faire face aux nécessités de la vie, selon l’avis divergent de son médecin traitant. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la tenue d’une audience publique. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 octobre 2023, un délai de dix jours a été fixé au recourant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire requis, sous peine de rejet de la demande. Le 13 octobre 2023, le recourant a déposé le formulaire officiel de demande d’assistance judiciaire complété avec uniquement une partie des pièces utiles et a demandé une prolongation de délai au 31 octobre 2023 pour faire parvenir les documents manquants.
- 4 - Par ordonnance du 17 octobre 2023, un délai au 31 octobre 2023 a été fixé au recourant pour produire les éléments manquants. Le 1er novembre 2023, le recourant a déposé les pièces complémentaires à sa requête d’assistance judiciaire. Par décision du 8 novembre 2023, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée le 20 septembre 2023 par le recourant et lui a fixé un délai de trente jours dès notification de ladite décision pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Cette décision, notifiée le 10 novembre 2023, n’a pas été contestée. Par courrier du 13 décembre 2023, reçu le 14 décembre 2023, Me Duc, se rapportant au délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, a requis une prolongation de ce délai. Par acte du 15 décembre 2023, un « ultime délai » a été accordé au 15 janvier 2024 pour effectuer l’avance de frais. En réponse à la requête de Me Duc du 15 janvier 2024, un « ultime délai » a été accordé au 6 février 2024 pour effectuer l’avance de frais. Par courrier du 6 février 2024, Me Duc a indiqué qu’il se voyait contraint de requérir une nouvelle prolongation de délai d’un mois pour effectuer l’avance de frais, expliquant que son mandant devait en principe toucher une petite somme d’argent au début du mois de mars 2024. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les
- 5 décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. Aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent ; l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3) ; le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4). Les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). c) L’art. 18 al. 1 LPA-VD dispose que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. 2. En l’occurrence, par décision du 8 novembre 2023, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée le 20
- 6 septembre 2023 par le recourant et lui a fixé un délai de trente jours dès notification de ladite décision pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Cette décision, notifiée le 10 novembre 2023, n’a pas été contestée. A deux reprises une ultime prolongation de délai a été accordée au recourant pour effectuer l’avance de frais. A l’échéance de l’ultime délai fixé au 6 février 2024, le recourant n’a pas effectué le paiement de l’avance de frais. Dans ce contexte, Me Duc, mandataire professionnel rompu à cet exercice, demande, dans un courrier du 6 février 2024, une nouvelle prolongation de délai d’un mois pour effectuer l’avance de frais, expliquant que son mandant devait en principe toucher une petite somme d’argent au début du mois de mars 2024. Partant, à l’échéance de l’ultime délai comminatoire fixé au 6 février 2024, soit près de cinq mois après le dépôt du recours, force est de constater que l’avance de frais n’a pas été effectuée, ce qu’il incombait à un mandataire professionnel de faire afin de sauvegarder les droits de son mandant. 3. En conséquence, faute de satisfaire, en temps utile, à la condition du paiement de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, et la cause rayée du rôle, sans suite de frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD) ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.
- 7 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour N.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :