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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.036774

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,301 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 240/23 - 282/2023 ZD23.036774 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2023 ____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à P.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI et 47 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Au bénéfice d’un trois quarts de rente à compter du 1er août 2016, M.________ (ci-après : la recourante) a entrepris une formation en ressources humaines dans le contexte de laquelle elle a, par acte adressé à l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) le 4 avril 2022, demandé la prise en charge des frais d'un perfectionnement. Par décision du 23 juin 2023, l'office AI a refusé de prendre en charge les frais supplémentaires liés au perfectionnement. B. Par acte du 29 août 2023, M.________, représentée par Me Jean- Michel Duc, avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision et conclu à sa réforme dans le sens de la prise en charge des frais en lien avec la formation professionnelle (indemnités journalières et frais supplémentaires en lien avec le perfectionnement), subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'instruction. Par ordonnance du 4 septembre 2023, un délai au 2 octobre 2023 a été fixé à la recourante pour effectuer une avance de frais de 600 francs, étant précisé que le délai d'avance de frais pouvait être prolongé sur requête, respectivement que l'assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, la demande devant être présentée à la Cour des assurances sociales. Par courrier du 29 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023, Me Duc, se rapportant au délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, a requis une prolongation de ce délai dès lors que sa mandante était « en train de réunir les pièces nécessaires au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire ». Par acte du 3 octobre 2023, une « unique prolongation de délai » a été accordée au 18 octobre 2023 pour effectuer l'avance de frais.

- 3 - Par courrier du 18 octobre 2023, Me Duc, observant que sa première demande de prolongation de délai était motivée par une demande d'assistance judiciaire adressée postérieurement au dépôt du recours, fait valoir qu'une telle demande d'assistance judiciaire était en cours, sur laquelle il n'avait pas encore pu être statué dès lors qu'il était toujours dans l'attente des pièces de sa mandante. Il se voyait donc contraint de requérir une nouvelle prolongation de délai « dans l'attente qu'il soit statué sur la demande d'assistance judiciaire ». E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. Aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent ; l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

- 4 paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3) ; le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4). Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). c) L’art. 18 al. 1 LPA-VD dispose que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. 2. A l'échéance de l'ultime délai fixé au 18 octobre 2023, la recourante n'a non seulement pas effectué le paiement de l'avance de frais, mais n'a produit aucune demande formelle d'assistance judiciaire, dûment remplie, signée et présentée à la Cour dans les formes requises, comme précisé au pied de l'ordonnance du 4 septembre 2023. Dans ce contexte, Me Duc, mandataire professionnel rompu à cet exercice, fait valoir qu'une demande aurait été malgré tout formulée. Tel n'est pourtant pas le cas. Aucune requête formelle n'a été énoncée en ce sens dans le cadre du mémoire de recours, et le simple fait de faire valoir, dans un courrier ultérieur, que sa mandante était « en train de réunir les pièces nécessaires au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire » laisse bien entendre que ce dépôt n'était toujours pas intervenu de manière formelle. Partant, à l'échéance de l'ultime délai comminatoire fixé au 18 octobre 2023, soit près de deux mois après le dépôt du recours, force est de constater que l'avance de frais n'a pas été effectuée, et qu'aucun formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli et signé n'a été produit, ce qu'il incombait à un mandataire professionnel de faire afin

- 5 de sauvegarder les droits de sa mandante, quitte à requérir ensuite un délai supplémentaire pour la production de certaines pièces justificatives qui auraient encore fait défaut. 3. En conséquence, faute de satisfaire, en temps utile, à la condition du paiement de l'avance de frais, respectivement à celle du dépôt d'une demande formelle d'assistance judiciaire dûment remplie et signée, le recours doit être déclaré irrecevable, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, et la cause rayée du rôle, sans suite de frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD) ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour M.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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