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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.027772

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·993 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 198/23 - 191/2023 ZD23.027772 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Girod * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, en personne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 28 juin 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par C.________ (ci-après : le recourant) contre une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le 5 juin 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu les allégations développées dans l’acte de recours, relatives à de prétendues erreurs commises dans le cadre de son suivi médical, le recourant demandant qu’on lui laisse plus de temps pour apporter la preuve du bienfondé de sa demande de prestations à l’OAI, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 3 juillet 2023 au recourant, l’informant que l’acte déposé le 28 juin 2023 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour préciser les motifs de son recours ainsi que ses conclusions et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu les déterminations du 7 juillet 2023 du recourant, indiquant, entre autres choses, qu’il avait besoin de temps pour reprendre un suivi médical complet pour pouvoir parler de ses troubles, jamais investigués jusque-là, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 28 juin 2023, le recourant a certes exposé qu’il formait recours contre la décision de refus de prestations rendue par l’intimé, sans que l’on ne comprenne en quoi il critiquait la décision attaquée et ce qu’il attendait du recours déposé, qu’il a en effet motivé son recours en reprochant à différents établissements de soins d’avoir mal assuré son suivi médical, qu’il a donné suite à l’injonction de la juge instructrice du 3 juillet 2023, par déterminations du 7 juillet 2023, en demandant d’avoir le temps de reprendre un suivi médical complet pour pouvoir parler de ses troubles jamais investigués jusque-là, qu’on ne comprend dès lors pas ce qu’il reproche à la décision de l’intimé, ni les conclusions qu’il entend prendre à son encontre,

- 4 que dans la mesure où il demande de disposer de temps pour reprendre un suivi médical complet, il lui sera loisible de déposer ultérieurement une nouvelle demande de prestations auprès de l’intimé, qu’en l’occurrence, ni les motifs du recours n’ont été indiqués ni les conclusions précisées dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que le recours s’avère dès lors irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais judiciaires, qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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