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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.025365

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,485 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 178/23 - 228/2023 ZD23.025365 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 août 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Dutoit * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 5 juin 2023 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 23 février 2023 par D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu l'acte du 12 juin 2023 par lequel D.________ interjette un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et conclut implicitement à l’annulation de la décision du 5 juin 2023, ainsi que les pièces produites, vu le courrier de la juge instructrice du 15 juin 2023 impartissant au recourant un délai au 13 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’écriture du recourant du 26 juin 2023 informant la Cour de céans qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’avance de frais dès lors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale comme son épouse, vu le courrier du 29 juin 2023 de la juge instructrice invitant le recourant à compléter le formulaire d’assistance judiciaire jusqu’au 14 juillet 2023, vu le formulaire complété le 4 juillet 2023, vu la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 12 juin 2023 et désigné Me Catherine Merényi, en tant qu’avocate d’office,

- 3 vu la production le 25 juillet 2023 du dossier du recourant par l’intimé, vu l’écriture du 17 août 2023 du conseil du recourant indiquant qu’après étude du dossier et discussion avec son client, il est apparu que la décision du 5 juin 2023 avait été annulée par l’OAI qui l’avait confirmé par courrier du 10 août 2023 lequel était produit en annexe, si bien que le recours n’avait plus d’objet, raison pour laquelle Me Merényi a produit sa liste des opérations, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en informant le recourant par courrier du 15 juin 2023 que suite au courrier du 6 juin 2023 de la Dre P.________, médecin généraliste au Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...], il acceptait à titre exceptionnel d’annuler sa décision de refus d’entrer en matière du 5 juin 2023, ce que l’OAI a confirmé au conseil du recourant par écriture du 10 août 2023,

- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 12 juin 2023 contre la décision du 5 juin 2023 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a) ; attendu qu'en l'occurrence, il sied de constater que c’est le courrier du 6 juin 2023 de la Dre P.________ adressé directement à l’OAI qui a permis à l’intimé d’annuler le 15 juin 2023 la décision querellée et qui a ainsi mis fin au litige, qu’au vu des éléments précités, il convient de constater que le recourant n’a nullement informé la Cour de céans de l’annulation de la décision querellée, alors qu’il aurait dû lui transmettre le courrier du 15 juin 2023 de l’OAI, à tout le moins notamment à la suite du courrier du 29 juin 2023 de la juge instructrice,

- 5 que si tel avait été le cas, la Cour de céans aurait conclu à l’absence de nécessité de recourir aux compétences d’un avocat dans le cas particulier, qu’il convient dès lors de considérer que les coûts occasionnés dans le cadre de la présente procédure sont dus au fait que l’intéressé n’a pas transmis à la Cour de céans le courrier du 15 juin 2023 de l’intimé, qu’au vu des éléments précités, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, qu’il est en outre renoncé à la perception de frais judiciaires compte tenu des circonstances de la présente affaire (art. 50 LPA-VD) ; attendu que la partie recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de la juge instructrice du 13 juillet 2023, que Me Merényi peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, que cette dernière a produit sa liste des opérations le 17 août 2023, que ces opérations étant justifiées sous réserve d’un courrier du 2 août 2023 au Service des prestations complémentaires (lequel ne concerne pas la présente procédure), l’indemnité de Me Merényi est arrêtée à 732 fr. 80, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD),

- 6 que le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de l’annulation par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision du 5 juin 2023, est rayée du rôle. II. Il est statué sans frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil d’office de D.________, est arrêtée à 732 fr. 80 (sept cent trente-deux francs et quatre-vingt centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Catherine Merényi (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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