403 TRIBUNAL CANTONAL AI 110/23 - 115/2023 ZD23.016426 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 avril 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : G.________, à […], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 82 LPA-VD
- 2 - E n fait eten droit : Vu le recours formé le 13 avril 2023 par G.________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre du projet de décision rendu le 13 mars 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, qu’en l’occurrence, le recours est dirigé contre un projet de décision de l’intimé, lequel n’a pas encore fait l’objet d’une décision au sens des art. 69 al. 1 let. a LAI et 56 al. 1 LPGA, qu’un tel projet peut être contesté devant l’office AI compétent en faisant valoir des objections (sur la procédure d’audition, cf. art. 57a LAI), si bien qu’un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est prématuré et, partant, irrecevable, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 82 LPA-VD, qui prévoit que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (al. 1), et rendre dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (al. 2),
- 3 que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que, quand bien même la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - G.________ (recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :