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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.011115

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·858 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/23 - 134/2023 ZD23.011115 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : A.W.________, à [...], recourant, représenté par ses parents B.W.________ et C.W.________, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 10 février 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, au terme de laquelle il réduisait l'allocation d'impotence pour mineur accordée à A.W.________ (ciaprès : le recourant) à une allocation de degré faible, vu le recours interjeté le 14 mars 2023 (date du timbre postal) par A.W.________, représenté par ses parents, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, vu l'ordonnance du 16 mars 2023 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 17 avril 2023 pour payer une avance de frais de 600 fr. sous peine de ne pas entrer en matière sur le recours, et le rendant attentif à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l'octroi de l'assistance judiciaire, vu la demande de prolongation de délai du recourant du 17 avril 2023, vu le courrier recommandé du 18 avril 2023 de la juge instructrice, prolongeant le délai pour effectuer l’avance de frais jusqu'au 1er mai 2023, vu la réception de cette correspondance par l’assuré le 19 avril 2023, vu l'absence de paiement de l'avance de frais, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021,

- 3 la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par ordonnance du 16 mars 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 avril 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le délai de paiement a été prolongé jusqu’au 1er mai 2023, à la demande du recourant,

- 4 qu'il n’a toutefois pas effectué l’avance de frais requise ni dans le délai initial imparti, ni dans le délai prolongé au 1er mai 2023,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.W.________ et C.W.________ (pour A.W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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