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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.035537

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,096 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 213/22 - 33/2023 ZD22.035537 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours adressé le 30 août 2022 par U.________ à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), lequel a été transmis, le 8 septembre 2022, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu ce recours interjeté contre une décision du 2 août 2022 de l’OAI de refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande du 6 janvier 2022 de U.________ (ci-après : la recourante), vu l’ordonnance de la juge instructrice du 8 septembre 2022 adressée en pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 6 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., et l’avertissant qu’à défaut de payement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la requête d’assistance judiciaire faite par la recourante le 16 septembre 2022, vu l’avis de la juge en charge de l’instruction du 3 octobre 2022 impartissant à la recourante un délai au 13 octobre 2022 pour produire diverses pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa requête, vu la production par la recourante des pièces requises le 10 octobre 2022, vu la décision incidente du 17 octobre 2022, par laquelle la juge instructrice a rejeté la demande d’assistance judiciaire et fixé à la recourante un délai au 17 novembre 2022 pour payer l’avance de frais de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité,

- 3 vu l’ordonnance de la juge en charge de l’instruction du 20 octobre 2022 adressée sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 17 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., et l’avertissant qu’à défaut de payement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu l’envoi sous pli simple du 4 novembre 2022 à la recourante de la décision incidente du 17 octobre 2022 et de l’ordonnance du 20 octobre 2022 tous deux retournés avec la mention « non réclamé », vu l’absence de payement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu le courrier du 7 décembre 2022 de la juge instructrice, constatant l’absence de payement de l’avance dans le délai fixé et invitant la recourante à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 3 janvier 2023 en l’invitant, en cas de payement de l’avance de frais en temps utile d’en produire la preuve, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai fixé; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestation portant sur des prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

- 4 que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, la juge instructrice a rejeté la demande d’assistance judiciaire de la recourante par décision incidente du 17 octobre 2022 et lui a fixé un délai au 17 novembre 2022 pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 fr. en la rendant attentive, par ordonnance du 20 octobre 2022, aux conséquences d’un défaut de payement dans le délai imparti, et d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, que dans le délai imparti, la recourante n’a ni effectué de versement, ni sollicité une prolongation de délai, qu’au surplus, elle n’a fourni aucune explication malgré la demande de détermination du 7 décembre 2022 de la juge instructrice, que toute exception aux règles précitées compromettrait gravement la sécurité du droit et l’équité vis-à-vis des autres assurés, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;

- 5 attendu qu’une telle décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA- VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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