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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.022194

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,889 Wörter·~49 min·5

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 144/22 - 88/2023 ZD22.022194 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mars 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente M. Neu, juge, et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : A.Z.________, à [...], recourant, agissant par C.Z.________ et B.Z.________, eux-mêmes représentés par Procap Suisse, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 et 16 LAI ; 5 et 5bis RAI.

- 2 - E n fait : A. A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a obtenu son certificat de fin d’études secondaires (voie prégymnasiale) le 3 juillet 2020, ayant été scolarisé au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], à [...], et a débuté ses études au sein du Gymnase Q.________, à [...], en août 2020 (voie maturité, option économie et droit). Le 14 juillet 2021, l’assuré, agissant par son père, B.Z.________, a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de mesures pour une réadaptation professionnelle dans le but d’obtenir de l’aide pour la poursuite de sa deuxième année auprès du Gymnase Q.________. Il a notamment joint à sa demande un compte-rendu d’évaluation du 4 juin 2021 du Service TSA, Centre Cantonal Autisme, du Centre W.________ (ci-après : le W.________), dont il ressort qu’il a fait l’objet d’un bilan fonctionnel entre le 17 mars et le 19 avril 2021 mené par le Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la Dre P.________, médecin assistante, et Mme F.________, psychologue assistante. A cette occasion, le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (ci-après : TSA), profil Asperger, sans déficience intellectuelle (F84.5), a été posé. Un déficit de l’attention/hyperactivité (ci-après : TDA/H), de présentation inattentive prédominante (F90.0), avait également été diagnostiqué en 2017. Le Dr S.________, la Dre P.________ et Mme F.________ ont en particulier décidé, avec l’accord des parents de l’assuré, de faire appel à l’accompagnement prévu par le Module TSA Gymnases du Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la Formation (SESAF). Par courrier du 19 octobre 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) afin de définir un niveau de formation et un domaine d’activité susceptibles d’être adaptés à

- 3 la problématique de santé de ce dernier, sous la forme d’un bilan d’orientation auprès de N.________ Sàrl du 1er au 20 novembre 2021. Le 12 novembre 2021, N.________ Sàrl a transmis à l’OAI une copie du bulletin des notes de l’assuré pour l’année 2020-2021 auprès du Gymnase Q.________, dont il ressort que ce dernier a obtenu un total de 40 points, soit le minimum exigé, et qu’il a été absent durant 120 périodes. Le 23 novembre 2021, un bulletin de renseignement du demi-semestre 2021, daté du 12 novembre 2021, a été transmis à l’OAI, lequel faisait état d’un total de 30 points, le minimum exigé correspondant à 32 points, et de 36 périodes d’absence. Lors d’un entretien du 24 novembre 2021 avec un collaborateur de l’OAI et B.Z.________, l’assuré a indiqué qu’il souhaitait terminer son gymnase et devenir entrepreneur pour ouvrir sa propre entreprise dans le commerce, l’e-commerce et les nouvelles technologies, en rejoignant la faculté universitaire HEC ou une autre haute école de commerce. Il a également expliqué être accompagné durant sa formation par M. R.________, coach TSA, à raison d’une à deux heures par semaine depuis le mois de juin ou de juillet 2021. Le collaborateur de l’OAI a relevé en fin d’entretien qu’il entrait en matière pour l’année en cours, sans redoublement. Dans un rapport du 24 novembre 2021, N.________ Sàrl a relevé que l’assuré avait un intérêt marqué à suivre des études auprès de la HEC ou HES (économiste d’entreprise) ; il se montrait fortement démotivé par le gymnase car il trouvait les cours ennuyeux, mais semblait plus motivé à continuer ses études et réalisait qu’après le gymnase, les cours seraient focalisés davantage sur un domaine qui l’intéressait et qui avait un sens et une finalité pour lui. N.________ Sàrl a fait état d’un pronostic positif pour la formation professionnelle et indiqué que le gymnase (voie maturité) consistait en un niveau de formation accessible sans soutien ; il a nommé trois domaines de formation en adéquation avec les limitations et avec des perspectives suffisantes sur le marché du travail, à savoir management HEC, économiste d’entreprise HES et

- 4 spécialiste des ventes. La société précitée a encore noté qu’à l’école obligatoire, l’assuré n’avait pas bénéficié d’aménagement particulier, sous réserve d’une période d’enseignement spécialisé en 6ème Harmos. De plus, l’intéressé avait effectué un stage de quelques semaines dans une boulangerie en 2021 et créait des sites Internet relatifs à l’e-commerce. N.________ Sàrl a fixé comme objectif général de suivi de « reprendre et approfondir les notions d’allemand et de français abordées lors des cours du gymnase afin de permettre à Monsieur A.Z.________ de se tenir à jour dans son parcours gymnasial », et lui a octroyé 56 heures de cours privés du 29 novembre 2021 au 10 juin 2022. Par courriers du 8 décembre 2021, l’OAI a signifié à l’assuré qu’il lui accordait des mesures professionnelle (art. 16 LAI), soit qu’il assurait son suivi durant sa deuxième et troisième année d’école de maturité auprès du Gymnase Q.________, du 24 août 2021 au 31 juillet 2023, et qu’il prenait en charge les frais pour des cours d’appui en français et en allemand auprès de N.________ Sàrl du 29 novembre 2021 au 10 juin 2022, ainsi que les frais pour un job coaching auprès de M. R.________ du 16 juillet 2021 au 31 juillet 2022. Lors d’un entretien téléphonique du 10 janvier 2022 avec un collaborateur de l’OAI, M. Y.________, référent TSA dans les gymnases vaudois, a indiqué que l’assuré éprouvait des difficultés à s’adapter au cadre, que son attitude en classe n'était pas optimale pour l’apprentissage et qu’il était pour l’instant en situation d’échec au vu de ses notes. Selon lui, l’intéressé avait de grandes compétences mais ne parvenait pas à les utiliser dans un cadre gymnasial standard. Par courrier électronique du 14 janvier 2022, l’assuré, agissant toujours par ses parents, a demandé à l’OAI la prise en charge de la poursuite de sa formation auprès de l’école U.________, à [...], afin qu’il obtienne sa maturité fédérale.

- 5 - Par courrier électronique du 20 janvier 2022 à l’OAI, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a indiqué qu’il ne reconnaissait pas l’école U.________. Le 24 janvier 2022, les parents de l’assuré ont transmis à l’OAI les pièces suivantes : - un courrier du 21 janvier 2022, par lequel M. R.________ a relevé qu’en raison de ses difficultés d’attention et de son handicap social inhérent à ses différents diagnostics de personne avec TSA et TDA/H, l’assuré démontrait actuellement de graves problématiques au gymnase. Il estimait que la poursuite du gymnase ne constituait pas une solution viable sur le long terme pour l’intéressé, qui exprimait clairement des difficultés en lien avec le manque d’aménagement possible dans la structure gymnasiale dans laquelle il se trouvait. D’après lui, les échecs successifs, scolaire et sociaux, pouvaient uniquement déboucher vers un redoublement voué à l’échec et, finalement, une complète déscolarisation. Il se disait convaincu, surtout au vu de l’essai passé dans l’école U.________, qu’une école spécifiquement adaptée aux besoins des personnes avec autisme de haut niveau pourrait apporter à l’enfant un environnement suffisamment adapté à ses spécificités pour qu’il puisse mener ses études à bien et s’intégrer dans l’économie. D’après M. R.________, l’école U.________, par son nombre très réduit d’élèves en classe, le nombre de formateurs par classe, la formation spécialisée de ceux-ci et leur grande expérience dans le domaine de l’accompagnement psycho-éducatif et pédagogique des personnes Asperger, lui semblait particulièrement intéressante pour garantir au maximum l’autonomie scolaire et professionnelle de l’assuré ; ce dernier avait d’ailleurs tout le potentiel pour réussir avec succès des études, dans une structure adaptée, et être totalement autonome professionnellement ; - un rapport établi le 22 janvier 2022 par la Dre T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, dont la teneur est la suivante :

- 6 - « Par ce rapport, j’atteste que l’enfant mentionné ci-dessus est suivi par mes soins depuis 2019. Il présente un trouble du déficit de l’attention et un syndrome du spectre autistique. Ces maladies provoquent chez lui des difficultés à exprimer ses émotions et à connaître ses limites ; A.Z.________ préfère procrastiner jusqu’au dernier moment pour ne pas devoir demander de l’aide. Ce comportement le désert pour ses études au gymnase. Il trouve également que les études au gymnase ne le stimulent pas assez et qu’il s’ennuie facilement, ce qui provoque chez lui des arrivées tardives et des absences non excusées. Malgré ses excellentes capacités cognitives, A.Z.________ montre des difficultés à suivre le cursus scolaire classique. En cause, le manque de stimulation, la lenteur du programme et le manque de programme adapté à ses besoins et à ses capacités. S’il devait quitter l’école, cela pourrait avoir des résultats catastrophiques pour son avenir. A.Z.________ a déjà des problèmes avec la justice, liés à son comportement rigide et au manque d’une structure d’apprentissage stimulante et adaptée à ses besoins. Depuis que je le connais, c’est la première fois que A.Z.________ se montre motivé et stimulé par un cursus scolaire, comme celui de l’école U.________, où il semble enfin avoir trouvé sa place. J’estime que son intégration dans cette école pourrait répondre à ses besoins d’adaptation scolaire et soutenir son envie de finir sa scolarité pour commencer une vie professionnelle. Il est conscient que cela lui ouvrirait plus de portes que s’il quittait le gymnase aujourd’hui. » Par courrier électronique du 25 janvier 2022 à l’OAI, M. Y.________ a indiqué avoir suivi l’assuré en classe la semaine précédente et avoir pu discuter avec ses enseignants. Il a rapporté que l’intéressé était en décrochage complet de sa scolarité au gymnase, et ce depuis de nombreux mois ; celui-ci ne parvenait pas ou plus à « accrocher » avec un système scolaire qui, malgré ses efforts, n’était pas adapté à son fonctionnement atypique et ne pouvait pas faire davantage en termes d’aménagement ou de prise en compte de ses spécificités. Selon M. Y.________, le projet gymnasial ne lui paraissait pas viable, puisqu’un redoublement resterait sans effet, et il lui semblait que l’école U.________ était la seule option qui ait une chance de fonctionner. D’après un compte-rendu de la permanence du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) du 31 janvier 2022, les éléments médicaux n’étaient pas suffisants pour comprendre de façon exhaustive l’atteinte à la santé. Le rapport médical de la Dre T.________ semblait effectivement réducteur, contradictoire et manquait

- 7 d’éléments suffisants. Selon le SMR, il n’était pas non plus possible de se prononcer sur les exigences gymnasiales par rapport à l’atteinte. Aux termes d’un compte-rendu de la permanence juridique du 1er février 2022, une juriste collaboratrice de l’OAI a retenu qu’elle n’avait pas la preuve stricte que, même sans atteinte à la santé, l’assuré aurait effectué une autre formation, ce d’autant plus que l’argumentation du réseau était surtout liée au Haut Potentiel ; au niveau médical, la situation n’était pas assez argumentée. La juriste a ainsi retenu que le choix de l’intéressé vis-à-vis de l’école U.________ n’était pas nécessité par son atteinte et qu’il pouvait choisir une autre orientation moins coûteuse et adaptée à son atteinte, ce qui excluait la prise en charge de cette école au titre de frais supplémentaires liés à l’invalidité. Elle a ajouté que ce n’était pas en raison de limitations objectivées mais d’un manque de motivation que l’assuré demandait une prise en charge qui n’était pas justifiée au sens de la LAI. Par courrier électronique du 9 février 2022, B.Z.________ a transmis à l’OAI une lettre de motivation rédigée par son fils, dans laquelle celui-ci a expliqué que le format d’apprentissage du gymnase ne lui convenait pas, ce qui avait pour conséquence qu’il avait beaucoup de mal à s’intéresser aux matières enseignées. Il a indiqué qu’il parvenait à rattraper le retard accumulé grâce aux cours privés qu’il suivait, mais qu’il n’était pas viable de suivre tout le programme du gymnase en cours privés extra-scolaires et de continuer à aller au gymnase la journée, où il ne suivait pas les cours. L’assuré a relevé que le stage effectué au sein de l’école U.________ lui avait démontré que cette école avait de nombreux avantages « cruciaux » en comparaison avec le gymnase ; les cours se faisaient par classe de six ou sept élèves et étaient une réelle conversation avec les professeurs, méthode d’apprentissage qui lui convenait beaucoup mieux et grâce à laquelle il se sentait très impliqué. D’après lui, intégrer cette école serait l’opportunité de poursuivre son parcours scolaire et d’intégrer à terme HEC [...], projet qui le motivait énormément.

- 8 - Par projet de décision du 17 février 2022, l’OAI a signifié à l’assuré, par ses parents, qu’il entendait rejeter la demande de prise en charge de la formation professionnelle au sein de l’école U.________. Il a noté que cette école était sans équivalent dans le système ordinaire, d’après les renseignements pris auprès de la Direction générale de l’Enseignement Post-obligatoire, mais qu’elle pouvait préparer aux examens de maturité fédérale et accueillait en particulier des élèves à haut potentiel intellectuel (ci-après : HPI). D’après l’OAI, si la formation à l’école U.________ était certainement une solution professionnelle adaptée à la situation particulière de l’intéressé, elle n’était toutefois pas directement nécessitée par l’invalidité ; il n’était pas démontré qu’en bonne santé, ce dernier n’aurait pas fréquenté cette école. En effet, l’office précité a constaté que, jusqu’en deuxième année de gymnase, l’assuré avait pu suivre un cursus ordinaire dans le circuit public compte tenu des aménagements possibles et que son décrochage scolaire ainsi que son intégration à l’école U.________ étaient davantage en lien avec son HPI qu’avec les limitations fonctionnelles découlant de son état de santé. Le 17 mars 2022, l’assuré, agissant par ses parents, désormais représentés par Procap Suisse, a fait part de ses objections à l’encontre du projet de décision précité. D’après lui, il était établi qu’il était atteint d’un TSA, syndrome d’Asperger, et d’un TDA/H, lesquels entraînaient une anxiété avec irritabilité, des troubles de la concentration et dans l’interaction et la communication sociales ; il présentait des modes de pensée rigides, avec des intérêts intenses mais restreints et fixes, comme par exemple l’informatique et le commerce, qui se traduisaient par une incompréhension et une intolérance à la frustration vis-à-vis du programme scolaire à suivre selon l’enseignement global du gymnase et ses règles de fonctionnement. Cette attitude relevait selon l’intéressé typiquement des particularités des TSA et non d’un HPI. Il était également d’avis que ses besoins spécifiques liés à ses troubles nécessitaient de bénéficier d’un cadre pédagogique adapté (classe réduite, connaissance des particularités du TSA, enseignement individualisé notamment). L’assuré a soutenu que l’école U.________ n’était pas spécialement conçue pour des enfants à HPI, comme l’affirmait l’OAI, mais qu’il s’agissait d’une

- 9 école offrant une pédagogie adaptée aux besoins de l’élève ; elle accueillait en outre des élèves présentant un TSA. Il a enfin fait valoir que, sans ses atteintes, il aurait terminé sa scolarité dans l’enseignement public, ses parents n’ayant auparavant jamais choisi une voie spécialisée ou privée pour sa scolarité, alors qu’il présentait un handicap depuis l’enfance. Avec son envoi, l’assuré a joint les pièces suivantes : - un courrier électronique du 14 mars 2022 adressé à Procap Suisse, par lequel M. Y.________ a notamment indiqué qu’il existait une profonde inadéquation entre ce que pouvait proposer le gymnase, même de très bonne volonté, et les besoins de l’assuré, dont les compétences et le niveau cognitif étaient indéniables, mais qui était incapable, du fait de son trouble neurodéveloppemental, de les mettre à profit autrement que dans le cadre d’un enseignement très individualisé. D’après lui, la structure d’un gymnase, l’enseignement par classe de vingt à vingt-cinq élèves et la palette limitée d’aménagements possibles ne permettaient pas l’entrée dans les apprentissages et la réussite de cet élève ; - un rapport du 16 mars 2022 à Procap Suisse, par lequel la Dre T.________ a indiqué que, si le TSA n’avait été diagnostiqué qu’en 2021, l’assuré avait présenté des difficultés depuis presque le début de sa scolarité ; ce dernier présentait des difficultés importantes dans l’interaction sociale, la tolérance à la frustration et surtout un manque d’adaptation au changement ; ses réactions variaient, puisqu’il pouvait se montrer violent physiquement ou à l’inverse abandonner l’effort qu’il faisait par manque de compréhension des codes sociaux et s’effondrer émotionnellement avec la préséance d’idées suicidaires. D’après la psychiatre traitante, il s’agissait de difficultés du spectre autistique qui étaient associées avec les difficultés d’attention et de concentration. Il ressortait de discussions avec le doyen et les enseignants du gymnase qu’il n’était plus possible d’adapter les règles et le programme scolaire aux besoins de l’intéressé, malgré les certificats médicaux et les explications sur son état ; les besoins de l’enfant dépassaient ce que

- 10 pouvait offrir le gymnase. Malgré la volonté de ce dernier de terminer son année scolaire, ses difficultés de compréhension des codes sociaux et des règles et son intolérance à la frustration le mettaient en crise, raison pour laquelle ses parents avaient voulu essayer un autre programme scolaire. La Dre T.________ a rapporté que l’enfant estimait que les enseignants de l’école U.________ comprenaient beaucoup mieux ses difficultés et y répondaient de manière plus favorable, que les cours avançaient plus vite et qu’il ne s’ennuyait pas. Elle a estimé qu’il était important que l’intéressé puisse continuer sa scolarité dans cette école au vu de son engagement. Aux termes d’un rapport du 3 avril 2022 intitulé « synthèse du bilan » à l’OAI, M. R.________ a noté que l’assuré avait été transféré à l’école U.________ en mars 2022. Il a indiqué que ce dernier faisait preuve d’une meilleure autonomie notamment au niveau de son attitude générale, de ses horaires de sommeil, de sa ponctualité et de la régularité du travail scolaire fourni. Le projet d’intégrer une HEC devenait plus réaliste maintenant que l’élève était réellement motivé et trouvait un cadre familial et scolaire plus propice à l’expression de cette motivation. Dans un rapport du 26 avril 2022 à l’OAI et son annexe, la Dre T.________ a posé les diagnostics de troubles du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle (F84.5) décelé pour la première fois en 2021 et de déficit de l’attention, présentation inattentive prédominante (F90.0), depuis avant 2016. Elle a notamment expliqué que l’assuré avait présenté des crises à l’école depuis la première primaire déjà ; il semblait tester les limites sans exprimer d’émotions en classe et ces difficultés avaient été à l’origine d’adaptations scolaires avec des interruptions dans l’emploi du temps scolaire pour faire des promenades avec le père. En cinquième et sixième années primaires, il était décrit comme un enfant qui s’ennuyait facilement, était hyperactif et dans l’impossibilité de rester tranquille hors cadre, sans toutefois de problème majeur pour comprendre et répondre aux exigences des apprentissages ; ces difficultés se sont poursuivies jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire et durant ses premières années au gymnase avec de nombreuses absences, des arrivées tardives et des devoirs non faits car l’élève ne les trouvait pas importants, intéressants ou

- 11 même pertinents. La psychiatre traitante a relevé que l’état de santé de l’intéressé s’améliorait, puisqu’il semblait être stable depuis qu’il avait intégré sa nouvelle école ; le fait qu’il s’agisse d’une classe où il existait plus d’adaptations liées à ses besoins, un niveau plus intéressant et stimulant ainsi qu’une aide plus personnalisée permettait à l’assuré de suivre les cours sans avoir toutes les difficultés d’organisation et de motivation comme c’était le cas au gymnase ; par contre, les difficultés inhérentes au spectre autistique comme le manque de perception des émotions chez l’autre, l’intolérance à la frustration et la difficulté d’adaptation dans différentes situations restaient toujours présents. Si le patient se trouvait dans un environnement qui le protégeait dans ce challenge au quotidien, qui consistait à mettre en avant ses compétences intellectuelles – qu’il possédait de manière certaine, avec des scores hétérogènes mais toujours avec de bons résultats – , il éviterait un risque de décompensation face aux changements qu’il pourrait rencontrer dans sa vie au quotidien et d’interpréter les situations comme étant toujours fautives chez l’autre sans pouvoir s’adapter ni même se remettre en question pour s’améliorer. La Dr T.________ a estimé que son patient avait besoin d’un encadrement spécialisé car celui-ci n’était pas constant dans le temps et pouvait vite se démoraliser en cas de changements l’éloignant de son objectif, ce qui pouvait provoquer du stress supplémentaire. Le plan de traitement consistait en la poursuite du suivi psychiatrique et pédopsychiatrique avec une prise de médication au quotidien et une psychothérapie sur la psychoéducation une fois par semaine. Par décision du 2 mai 2022, l’OAI a rejeté la demande de formation professionnelle de l’assuré, reprenant la motivation de son projet de décision. Aux termes d’un courrier du 2 mai 2022 faisant partie intégrante de la décision précitée, l’OAI a signifié à l’assuré que la preuve stricte qu’il aurait manifestement bénéficié d’une formation moins onéreuse sans atteinte à la santé n’était pas apportée. Il a rappelé que ce dernier avait suivi toute sa scolarité dans le circuit ordinaire ainsi que la première année de gymnase et que son décrochage scolaire en deuxième

- 12 année de gymnase avait notamment pour origine le fait que l’enseignement gymnasial n’était pas adapté à ses bonnes capacités et qu’il s’ennuyait. A cet égard, l’école U.________ était plus stimulante et motivante pour lui grâce à un enseignement personnalisé. Il s’ensuivait selon lui que la fréquentation de l’école U.________ n’était pas directement nécessitée par l’invalidité, ce d’autant plus qu’il n’était pas démontré que les limitations fonctionnelles en lien avec l’état de santé de l’élève auraient empêché ce dernier d’achever avec succès le gymnase public, moyennant par exemple un redoublement de la deuxième année et la poursuite d’un accompagnement spécialisé adapté. L’OAI a relevé que l’obtention de la maturité fédérale n’était pas un but en soi mais une étape devant amener l’intéressé à suivre des études supérieures, de sorte qu’il doutait de la possibilité de mettre en place les aménagements dont ce dernier avait besoin (classe réduite, connaissance des particularités du TSA, enseignement individualisé notamment) dans le cadre d’un cursus de formation dans une haute école. B. Par acte du 2 juin 2022, A.Z.________, agissant toujours par ses parents, eux-mêmes représentés par Procap Suisse, a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : sa réforme) en ce sens qu’il a droit à des prestations de l’assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour que ses frais de formation professionnelle initiale soient pris en charge, puisque ce n’est que lorsque tous les acteurs impliqués ont pris conscience de l’échec de son intégration dans une école publique (le gymnase) que ses parents l’ont inscrit à l’école U.________, ce qui démontre qu’il aurait suivi une formation moins onéreuse, au sein de l’école publique dans laquelle il était inscrit, sans son handicap. D’après lui, ses besoins spécifiques liés à ses troubles rendent nécessaire le recours à un cadre pédagogique adapté. Le recourant allègue également que le service juridique de l’intimé confond le syndrome d’Asperger avec le diagnostic d’HPI et qu’il n’est en l’occurrence pas haut potentiel. L’intimé méconnaissait ses handicaps invalidants lorsqu’il soutenait qu’il

- 13 aurait dû redoubler la deuxième année de gymnase ; son trouble ne concernait pas l’intelligence et un redoublement n’y aurait donc rien changé, puisqu’il aurait présenté les mêmes difficultés (concentration uniquement sur certains sujets, mauvaise gestion des émotions, échecs, crises, lesquels devaient être abordés de manière spécifique dans un environnement adapté). Enfin, le recourant invoque une mauvaise instruction du dossier par l’intimé, en ce sens que si ce dernier considérait le dossier comme incomplet, comme cela semblait ressortir du compterendu du SMR du 31 janvier 2022, il ne pouvait simplement rendre un préavis, puis une décision, mais il lui appartenait de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires. Il considère toutefois que le dossier doit être considéré comme complet, tous les acteurs impliqués ayant donné le même avis, de sorte qu’il doit se voir reconnaître le droit à une formation professionnelle initiale sous la forme de la prise en charge des frais de scolarité de l’école U.________. Pour étayer ses dires, le recourant a produit un article rédigé par M. Y.________ et Mme [...], nommé « conditions d’apprentissage adaptées pour les élèves avec un TSA au Secondaire II : un exemple dans le canton de Vaud ». Le 1er juillet 2022, le recourant a produit un arrêt du Tribunal fédéral (TF 9C.393/2021 du 24 mai 2022) concernant une affaire similaire à la sienne. Par réponse du 12 juillet 2022, l’intimé a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Pour l’essentiel, il a répété les arguments présentés dans son courrier du 2 mai 2022. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il a relevé qu’il s’agissait d’une situation totalement différente, ne pouvant être comparée à celle du cas d’espèce. L’intimé a produit le dossier de la cause, lequel contenait encore un avis SMR établi le 7 juin 2022 par la Dre G.________, dont il ressort ce qui suit : « Appréciation du SMR Les difficultés présentées par l'assuré sont suffisamment sévères non seulement pour entraver sa formation professionnelle, mais aussi pour gérer son quotidien de manière autonome. Une partie de la symptomatologie : présence d'intérêts restreints, non compréhension de ses émotions et des émotions d'autrui sont

- 14 en lien avec le TSA. L'assuré présente aussi une comorbidité TADH et des comportements de défis. Ces derniers sont probablement à l'origine de ses comportements délictueux. Les limitations fonctionnelles sont en lien avec la symptomatologie décrite : crises de colère quand il est frustré ou contrarié, qui empêchent son intégration dans le groupe des pairs et qui sont à l'origine de comportements de défis, non compréhension des émotions d'autrui, des interactions et des règles sociales, difficulté à prendre en compte les avis des autres, angoisse face aux changements et à l'imprévu. Difficulté à se motiver et à s'intéresser à d'autres sujets en dehors de ses intérêts restreints. En conclusion, l'assuré présente une atteinte à la santé incapacitante qui fait certainement diminuer la capacité de travail et le rendement dans une activité adaptée. Les atteintes fonctionnelles sont combinées d'ordre psychique et mental (atteinte fonctionnelle N° 65). L'atteinte à la santé ne semble pas encore suffisamment stabilisée, en raison du TSA avec comorbidité TDAH et comportements de défis, l'assuré refuse de se soumettre aux contraintes d'une formation. Les difficultés actuelles ne sont pas en lien avec les exigences du gymnase qui seraient trop importantes pour l'assuré, mais réside dans la difficulté de l'assuré à percevoir son atteinte à la santé et à accepter les contraintes qu'une formation professionnelles lui imposerait. La scolarisation dans un gymnase privé est la seule mesure acceptée par l'assuré actuellement et la Dre T.________ est d'avis qu'il faut soutenir l'assuré dans la voie choisie du gymnase privé. Le SMR partage l'avis de la Dre T.________, dans le sens que l'état de l'assuré risque de s'aggraver s'il ne peut pas bénéficier d'un environnement protégé, mais la difficulté actuelle est que le choix fait par l’assuré et par ses parents (gymnase privé) ne peut pas être pris en charge par l’AI en tant que mesure de formation et que l’assuré, en lien avec son atteinte à la santé, refuse toute autre alternative. » Par réplique du 17 août 2022, le recourant, sous la plume de Procap Suisse, a en particulier constaté que l’intimé admettait ses difficultés à suivre une formation dans une école publique ordinaire, mais qu’il était d’avis que celles-ci ne l’auraient pas empêché d’achever son parcours scolaire au sein du gymnase. Ce point de vue était selon lui critiquable, puisque dans une communication du 21 janvier 2022, M. R.________ avait attesté que le cadre gymnasial ne consistait pas en une structure adaptée et que ses échecs successifs ne pouvaient mener que vers un redoublement voué à l’échec et, finalement, une complète déscolarisation. Le recourant fait également valoir que les objectifs de l’école U.________ sont de le mener à l’indépendance et à la confiance en

- 15 l’adulte, ainsi que de trouver des stratégies d’apprentissages adaptées à son handicap, ce qui lui permettra de poursuivre ses études dans une haute école. Avec sa réplique, le recourant a produit deux courriers électroniques adressés les 7 juillet et 10 août 2022 par le doyen de l’école U.________, M. V.________, à Procap Suisse, dont le premier a la teneur suivante : « 1. Avez-vous constaté des améliorations dans le suivi des cours, la concentration, les résultats, etc. de M. A.Z.________? Quels sont les progrès réalisés par A.Z.________ dès son intégration au sein de l’école U.________? A.Z.________ est présent à l’école U.________. Il suit en classe, a une attitude correcte et respectueuse et s’est bien intégré en cours avec les autres élèves. Ceci est déjà en soi un succès car il était précédemment en décrochage scolaire au gymnase public. 2. Quels aménagements ont dû être mis en place ? Nous avons mis en place des réseaux avec la pédopsychiatre ainsi que le coach de l’OAI afin de mieux comprendre les difficultés de A.Z.________. Nous adaptons ainsi les méthodes d’enseignement et le cadre de la prise en charge. 3. Quelles sont les étapes prévues pour une amélioration des compétences de M. A.Z.________ (ou les objectifs) ? Les objectifs suivants seront de mettre en place des méthodologies de travail lui permettant de travailler et de réviser de manière autonome. 4. Compte tenu des difficultés liées au handicap de M. A.Z.________ et en se référant au moment où il a rejoint votre école, quelles étaient les chances que M. A.Z.________ aurait pu être réadapté [sic] de manière efficace et appropriée en dehors de la formation choisie auprès de l’école U.________ (dans un apprentissage p. ex.) ? Nous ne pensons pas que A.Z.________ aurait été capable de retourner dans une classe de l’école publique et d’être présent aux cours. Ainsi, il n’aurait pas pu faire ces études en maturité gymnasiale. L’apprentissage ne semble pas être pour le moment une voie qui permette à A.Z.________ d’atteindre ses objectifs de formation (Etudes universitaires HEC). 5. Sur la base de vos constatations actuelles, pensez-vous que A.Z.________ soit objectivement et subjectivement en mesure de suivre un parcours formatif qui puisse l’amener sur le marché ordinaire du travail (potentiel du jeune à s’intégrer, à terme, sur le marché ordinaire du travail) ? Objectivement, A.Z.________ a les capacités cognitives de faire les choix qu’il souhaite (Maturité suisse, apprentissage, école de commerce). Subjectivement, il doit gérer ses émotions et son attention principalement ce qui lui est encore difficile. Ainsi, il doit être encadré de manière individualisée ce qui est l’un des apports de l’école U.________. L’objectif de la maturité fédérale est justement de lui permettre l’obtention d’un diplôme lui permettant à terme de s’intégrer sur le marché du travail, en accord avec ses objectifs

- 16 personnels (études supérieures puis création et gestion d’entreprise commerciale). 6. Quels sont les frais occasionnés par la formation au sein de l’école U.________? L’école coûte 2500 CHF par mois, les cours étant donnés en privé ou en semi-privé (moins de 8 élèves). 7. Quel est le résultat escompté ? En particulier, quelle est la reconnaissance du diplôme scolaire de l’école U.________? Quelles sont les professions ou études auxquelles les étudiants auront accès à la fin du parcours scolaire ? L’objectif est la préparation des examens de Maturité suisse qui est un diplôme fédéral donnant accès aux universités, EPF, HES ou tout autre institution de formation supérieure. 8. Tout autre commentaire que vous jugerez nécessaire dans la détermination de l’adéquation, nécessité et simplicité de la formation au sein de l’école U.________. Nous avons un travail sur le long terme à effectuer avec A.Z.________ car nous devons trouver les moyens de faire en sorte qu’il puisse travailler de manière autonome et qu’il puisse apprendre par luimême. Jusqu’à présent, nous avons travaillé sur le fait qu’il puisse recommencer à venir en cours, à faire confiance en l’adulte enseignant. Il s’agit maintenant de le faire progresser académiquement car c’est un jeune homme intelligent qui doit trouver des « chemins différents » pour apprendre. Son intérêt spécifique (trait caractéristique du syndrome Asperger) pour le commerce et l’entreprenariat et un bon levier de motivation car il sait qu’il pourra profiter au maximum des études HEC dont les sujets sont en plein accord avec cet intérêt. » Le courrier électronique du 10 août 2022 de M. V.________ fait quant à lui état de ce qui suit : « Le plus objectivement possible, nous pensons qu’actuellement une formation professionnelle ne fonctionnerait pas pour A.Z.________. Cela principalement car A.Z.________ a besoin d’un suivi individualisé qui comprend à la fois exigence et bienveillance. Je pense que A.Z.________ ne finirait pas une formation professionnelle car l’autonomie, le sens des responsabilités ainsi que la confiance en soi qu’il faudrait avoir ne fait pas encore partie de ses compétences. C’est un jeune homme qui a besoin d’un accompagnement individualisé pour s’épanouir et gérer ses émotions. Dans un cursus professionnel, je pense qu’il décrocherait et se retrouverait à nouveau hors du système. » Par duplique du 31 août 2022, l’intimé a maintenu sa position. Le 30 novembre 2022, Me Caroline Schlunke, avocate au sein de Procap Suisse, a déposé la liste de ses opérations.

- 17 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à une mesure de formation professionnelle initiale, à savoir la prise en charge des frais afférents au cursus au sein de l’école privée U.________ conduisant aux examens de la maturité fédérale. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision du 2 mai 2022 relative au droit à la formation professionnelle initiale du

- 18 recourant tel que requis le 14 janvier 2022, ce sont les nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2022 qui s’appliquent. 4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI, dont fait partie la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et réf. cit.), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit

- 19 à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.). En sus d’être nécessaire et adéquate, une mesure de réadaptation doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être accordée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le résultat escompté (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c, avec les références ; TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1 ; cf. également : Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 10 ad art. 8 LAI, p. 102 et référence citée). 5. a) Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L’art. 16 al. 2 prévoit que la formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché. Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale. Cette condition est réalisée lorsqu’il encourt, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés que ceux qui incombent à une personne qui n’est pas invalide.

- 20 - Pour l'effet invalidant des atteintes à la santé psychique, les principes développés par la jurisprudence à propos de l'art. 4 LAI sont applicables (Michel Valterio, op. cit., n° 2 ad art. 16 LAI). Lorsque l’octroi des contributions selon l’art. 16 LAI prête à discussion, il incombe au médecin d’établir un diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent ; celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle initiale et si tel est le cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. Il en va de même lorsque l’assuré qui a entrepris une formation de sa propre initiative demande des prestations de l’AI (Michel Valterio, op. cit., n° 4 ad art. 16 LAI ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 5 ad art. 16 ; TF 9C_745/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.2). b) Aux termes de l’art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), sont réputées formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire toute formation professionnelle initiale au sens de la LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), ainsi que la fréquentation d’une école supérieure, professionnelle ou universitaire, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L’art. 5bis al. 2 RAI précise que lorsque l’assuré a débuté une formation avant d’être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité. Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne invalide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité (al. 3). Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s’ils s’élèvent au moins à 400 francs par an (al. 4). Font

- 21 partie des frais supplémentaires dus à l’invalidité les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels et les frais de transport (al. 5). c) aa) Selon la jurisprudence, l’art. 5 al. 3, 1ère phrase, RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021 ; correspondant matériellement actuellement à l’art. 5bis al. 3 RAI) ne permet cependant pas de déduire un droit à la prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale choisie en raison de l'invalidité, frais qui peuvent s'avérer supérieurs à ceux d'une autre formation que la personne aurait choisie si elle n'avait pas été invalide. Cette règle s'applique même dans le cas d'une personne assurée qui, si elle n'avait pas été invalide, aurait éventuellement choisi une formation globalement plus courte et moins onéreuse (TF 9C_83/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.2 ; Pratique VSI 1997 p. 160 consid. 2). Dans le même sens, il ressort de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel (CMRP), édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), que si l'assuré choisit une formation certes appropriée à l'objectif visé, mais plus coûteuse, il doit assumer luimême les frais supplémentaires qui en découlent (par exemple dans le cas d’une formation dans le domaine commercial : la fréquentation d’une école au lieu d’une formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité sur le marché primaire de l’emploi ; ch. 3033 CMRP). bb) La règle de principe énoncée à l'art. 5bis al. 3 RAI connaît toutefois deux exceptions. Ainsi, l'art. 5bis al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a débuté une formation avant d’être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité. Les deux cas de figure visés à l'art. 5bis al. 2 RAI (anciennement art. 5 al. 3, 2ème phrase, RAI) présupposent que le choix de la formation est lié à l'invalidité (ATF 106 V 165 consid. 2). A cet effet, compte tenu du caractère manifeste exigé par la

- 22 réglementation topique, il faut apporter la preuve stricte (« stringent bewiesen sein ») que l'assuré, sans invalidité, aurait bénéficié d'une formation moins onéreuse (TF 9C_83/2014 précité consid. 3.2 in fine ; TFA I 856/05 du 30 janvier 2006 consid. 2.2 et I 488/00 du 15 septembre 2003 consid. 3.2). 6. a) En l’occurrence, il est établi que le recourant est atteint d’un TSA, profil Asperger, sans déficience intellectuelle (F84.5), et d’un déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H), de présentation inattentive prédominante (F90.0) (cf. notamment rapport du 4 juin 2021 du W.________). En outre, l’OAI a admis l’existence d’une invalidité du fait de l’atteinte à la santé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Par ailleurs, il est constant que le recourant a arrêté son choix professionnel. En effet, il ressort de nombreux éléments au dossier que celui-ci a un profond intérêt pour le commerce, l’e-commerce et les technologies et qu’il est motivé à poursuivre ses études dans une haute école de commerce (HEC ou HES), cette ambition n’ayant pas varié au fil du temps (cf. entretien du 24 novembre 2021 avec un collaborateur de l’OAI, rapport de N.________ Sàrl du 24 novembre 2021, lettre de motivation du recourant du 9 février 2022 et courriel électronique de M. V.________ du 7 juillet 2022). L’OAI considère en revanche que la scolarisation du recourant au sein de l’école U.________ n’est pas directement nécessitée par l’invalidité. Il n’est selon lui pas démontré que l’assuré, en bonne santé, n’aurait pas fréquenté cette école, puisque son intégration dans celle-ci relève davantage de son HPI que des limitations fonctionnelles découlant de ses atteintes à la santé. L’intimé est en outre d’avis qu’il n’est pas démontré que ces limitations fonctionnelles auraient empêché l’intéressé d’achever avec succès le gymnase public, moyennant par exemple un redoublement de la deuxième année et la poursuite d’un accompagnement spécialisé adapté ; du reste, l’obtention de la maturité fédérale n’était qu’une étape devant amener le recourant à suivre des études supérieures, de sorte qu’il doutait de la possibilité de mettre en

- 23 place les aménagements dont il avait besoin dans le cadre d’un cursus de formation dans une haute école. Le recourant estime pour sa part qu’il est démontré que, sans son handicap, il aurait suivi une formation moins onéreuse, au sein du gymnase public dans lequel il était inscrit, et que ses besoins spécifiques liés à ses troubles justifient sa scolarisation au sein de l’école U.________. b) Contrairement à ce que retient l’intimé, on ne saurait nier le droit à la prise en charge de la formation sollicitée au motif que le recourant n’aurait pas établi que, sans atteinte à la santé, il ne se serait pas orienté dans un établissement privé comme l’école U.________. Il convient de relever tout d’abord que l’assuré a suivi toute sa scolarité obligatoire en école publique, ainsi que sa première année et la moitié de sa deuxième année de gymnase. Son intention première, résultant des faits, était donc de suivre les cours du Gymnase Q.________ pour obtenir sa maturité fédérale. Ce n’est que lorsque les difficultés liées à son état de santé sont devenues insurmontables que le recourant s’est tourné vers une école spécialisée, plus adaptée à ses besoins, selon lui. En outre, la Dre T.________ a exposé, dans ses rapports des 16 mars et 26 avril 2022, que son patient présentait des problèmes de compréhension des codes sociaux et des règles menant à des difficultés importantes dans l’interaction sociale, une intolérance à la frustration et un manque d’adaptation au changement, ceux-ci étant liés au spectre autistique et au déficit d’attention et de concentration. Ces difficultés étaient présentes depuis le début de la scolarité et avaient, dès la première primaire, nécessité des adaptations scolaires avec des interruptions dans l’emploi du temps pour faire des promenades avec son père, sans qu’il n’y ait toutefois de problème majeur pour comprendre et répondre aux exigences des apprentissages. La situation s’était toutefois aggravée au gymnase avec de nombreuses absences, des arrivées tardives et des devoirs non faits, car l’élève estimait que ceux-ci n’étaient pas importants, intéressants ou même pertinents. D’après la psychiatre traitante, les difficultés liées aux codes sociaux et aux règles et l’intolérance à la frustration mettaient le recourant en crise et il n’était

- 24 plus possible d’adapter les règles et le programme scolaire aux besoins de ce dernier, raison pour laquelle ses parents s’étaient orientés vers une école privée. La Dre T.________ a ajouté que le recourant avait besoin d’aménagements spécifiques en raison de son trouble et qu’il ne pouvait poursuivre sa scolarité que si l’environnement était adapté. Ainsi, d’un point de vue médical, il est démontré que le besoin de soutien particulier et la nécessité d’une scolarisation en école privée avec des aménagements particuliers sont dus aux atteintes à la santé du recourant (TSA et TDA/H). On peine d’ailleurs à comprendre l’argument de l’OAI selon lequel la scolarisation de l’assuré au sein de l’école U.________ serait motivée par son HPI, étant donné qu’aucun élément au dossier ne mentionne que celui-ci serait HPI. Du reste, le SMR lui-même, dans un avis du 7 juin 2022 – que l’intimé n’a aucunement pris en compte –, a relevé que les difficultés présentées par l’intéressé étaient suffisamment sévères pour entraver sa formation professionnelle et que les limitations fonctionnelles (crises de colère quand il est frustré ou contrarié, qui empêchent son intégration dans le groupe des pairs et qui sont à l’origine de comportements de défis, non compréhension des émotions d’autrui, des interactions et des règles sociales, difficultés à prendre en compte les avis des autres, angoisse face aux changements et à l’imprévu, difficulté à se motiver et à s’intéresser à d’autres sujets en dehors de ses intérêts restreints) étaient causées par le TSA et le TDA/H. D’après le SMR, les difficultés actuelles n’étaient pas en lien avec les exigences du gymnase qui seraient trop importantes mais résidaient dans la difficulté de l’assuré à percevoir son atteinte à la santé et à accepter les contraintes d’une formation professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la preuve requise par la jurisprudence, soit que sans invalidité, l’assuré aurait manifestement bénéficié d’une formation moins onéreuse (cf. arrêt 9C_83/2014 précité, consid. 3.2), est apportée.

- 25 c) La Cour de céans ne dispose cependant pas de tous les renseignements nécessaires pour se prononcer sur le caractère adéquat, nécessaire et proportionnel de la formation en cause, ni sur le potentiel d’intégration du recourant sur le marché ordinaire du travail en raison de ses limitations fonctionnelles. aa) S’agissant en premier lieu du caractère adéquat de la formation, l’OAI admet que l’école U.________, laquelle vise à préparer les élèves aux examens de la maturité fédérale permettant d’intégrer l’université ou toute autre haute école, est certainement une solution professionnelle adaptée à la situation particulière de l’intéressé, et semble donc admettre son caractère adéquat ; il se réfère toutefois au prétendu HPI du recourant, alors qu’il convient d’examiner si la formation est adéquate pour prendre en charge ce dernier compte tenu de ses atteintes à la santé et si elle répond à ses aptitudes. MM. Y.________ et R.________ estiment quant à eux qu’une formation au sein de l’école U.________ est adéquate. Selon M. Y.________ en effet, dite école est la seule option qui ait une chance de fonctionner (cf. courrier électronique du 25 janvier 2022 à l’OAI). M. R.________ relève quant à lui, dans un courrier du 21 janvier 2022, que l’école U.________, par son nombre très réduit d’élèves en classe, le nombre de formateurs par classe, la formation spécialisée de ceux-ci et leur grande expérience dans le domaine de l’accompagnement psycho-éducatif et pédagogique des personnes Asperger, est particulièrement intéressante pour garantir au maximum l’autonomie scolaire et professionnelle du recourant. Par ailleurs, il convient de relever l’évolution favorable de l’élève au sein de cette école, comme le rapporte le doyen dans son courrier électronique du 7 juillet 2022. En dépit de ce qui précède, il convient de constater que la Cour de céans ne dispose que de peu d’information sur l’école en question pour se prononcer sur son caractère adéquat. Si l’on se réfère au bilan d’orientation effectué le 24 novembre 2021 par N.________ Sàrl, la voie HEC choisie par le recourant paraît adéquate, tout comme la voie gymnasiale (maturité), compte tenu de ses compétences. N.________ Sàrl ne se positionne toutefois pas sur la voie d’une école privée telle que

- 26 l’école U.________ et on ignore si et dans quelle mesure la formation qui y est proposée répond aux aptitudes du recourant. De même, la psychiatre traitante, dans son rapport du 26 avril 2022, indique que la poursuite en scolarité ordinaire serait difficile en raison du peu de souplesse et d’adaptation vis-à-vis des besoins de l’intéressé. Elle expose que la poursuite de la formation en milieu plus protégé doit être privilégiée pour éviter un risque de décompensation, sans véritablement se prononcer sur le choix de l’école U.________ et sur l’adéquation des modalités qu’elle offre – qu’on ne connaît au demeurant quasiment pas –, avec les atteintes et les limitations fonctionnelles de son patient. Partant, il y a lieu de compléter l’instruction afin de déterminer si l’école U.________ est une structure adaptée aux besoins du recourant, compte tenu de ses troubles, et d’examiner si elle répond aux aptitudes de ce dernier. bb) La formation professionnelle au sein de l’école U.________ paraît nécessaire selon les indications données par MM. R.________ et Y.________, lesquels font notamment état d’un mauvais pronostic si l’assuré devait continuer ses études au sein du gymnase, dont les aménagements possibles n’étaient pas suffisants pour répondre aux besoins spécifiques liés aux troubles de ce dernier. M. V.________ est également d’avis que l’élève ne serait pas en mesure de terminer une formation professionnelle hors d’un suivi individualisé (cf. courrier électronique du 10 août 2022). La Dre T.________ n’est quant à elle pas aussi claire dans son pronostic médical, qui est pourtant déterminant. A cet égard, elle n’explique pas pourquoi la poursuite du gymnase, malgré les aménagements adaptés à sa situation tels qu’octroyés par l’OAI par décisions du 8 décembre 2021, serait vouée à l’échec et en quoi la formation dispensée par l’école U.________ serait primordiale pour obtenir la maturité fédérale. L’intimé devra ainsi l’interpeler pour qu’elle se prononce à ce sujet, puis il devra examiner si la formation envisagée est nécessaire compte tenu de l’ensemble des éléments à prendre en considération. cc) En outre, le potentiel d’intégration du recourant sur le marché ordinaire du travail en raison de ses limitations fonctionnelles n’a

- 27 pas été suffisamment investigué. Les indications de la psychiatre traitante à cet égard sont inexistantes, celle-ci ayant uniquement répertorié les limitations fonctionnelles et leur impact sur le quotidien de l’intéressé, ce qui n’est pas suffisant. Le bilan d’orientation de N.________ Sàrl permet quant à lui de confirmer que la voie choisie (obtention d’une maturité fédérale) correspond au niveau de l’intéressé et a nommé trois domaines de formation en adéquation avec les limitations fonctionnelles et avec des perspectives suffisantes sur le marché du travail (management HEC, économiste d’entreprise HES et spécialiste des ventes). Il ne permet en revanche pas de faire un pronostic sur ses capacités à exercer une activité lucrative sur le premier marché du travail, au bénéfice d’une formation achevée. Cette question devra par conséquent faire l’objet d’un complément d’instruction, notamment du point de vue médical. dd) A cela s’ajoute que la question de la proportionnalité, à savoir l’équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le résultat escompté, ne peut être résolue en l’état. Il s’agit d’examiner la mesure d’une manière globale dès lors que la formation professionnelle initiale sollicitée en l’espèce ne permet d’obtenir, dans un premier temp, qu’une maturité fédérale, qui devra être suivie d’une formation supérieure avant l’accession au marché de l’emploi. En l’occurrence, le doyen de l’école U.________ indique un tarif mensuel de 2'500 fr., sans toutefois que l’on sache exactement ce qu’il comprend (cours, matériel, etc.), s’il y a lieu de prévoir d’autres frais pour la formation complète et combien de mois celleci durera. L’instruction devra ainsi également être complétée sur ce point. d) Compte tenu de ce qui précède, il est établi que, sans invalidité, le recourant aurait manifestement bénéficié d’une formation moins onéreuse. Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de juger du caractère adéquat, nécessaire et proportionnel de la formation professionnelle initiale envisagée au sein de l’école U.________. Il appartiendra à l'intimé de compléter l'instruction à cet égard, avant de statuer à nouveau sur le droit à une mesure de formation professionnelle initiale du recourant au regard des nouveaux éléments au dossier.

- 28 - 7. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). La liste des opérations produite le 30 novembre 2022 par Me Caroline Schlunke, avocate chez Procap Suisse, ne peut pas être suivie s’agissant du tarif horaire sur lequel elle se fonde. Il convient donc d’arrêter l’indemnité à 2’000 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 2 mai 2022 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

- 29 - IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.Z.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse (pour A.Z.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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