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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.017458

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,175 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 105/22 - 185/2022 ZD22.017458 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juin 2022 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat, à Fribourg, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1, let. c, LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les deux décisions rendues le 15 mars 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lesquelles B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice d’une demi-rente extraordinaire d’invalidité d’un montant mensuel de 598 fr. dès le 1er janvier 2021, respectivement d’une rente entière extraordinaire d’invalidité d’un montant mensuel de 1'195 fr. dès le 1er février 2022, vu le recours introduit le 2 mai 2022 par B.________, alors représenté par Me Jean-Michel Duc, contre les deux décisions précitées auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, complété le même jour par courrier de l’assuré lui-même, par lequel il a conclu à leur rectification sur la base des éléments communiqués par ses soins à la Caisse de compensation D.________ (procédure enregistrée sous n° de cause AI 105/22), vu la correspondance de Me Duc du 10 mai 2022 à la Cour de céans, par laquelle il a indiqué que son mandat avait pris fin au profit d’un nouveau représentant, vu les décisions établies par l’OAI dans l’intervalle, le 28 avril 2022, par lesquelles il a annulé et remplacé les décisions du 15 mars 2022 et alloué à l’assuré une demi-rente extraordinaire d’invalidité d’un montant mensuel de 598 fr. du 1er au 31 janvier 2021, respectivement une rente entière extraordinaire d’invalidité d’un montant mensuel de 1'195 fr. dès le 1er février 2021, vu le recours interjeté le 30 mai 2022 par B.________, désormais assisté de Me Elio Lopes, contre les décisions de l’OAI du 28 avril 2022, aux termes duquel il a conclu à leur réforme eu égard aux montants mensuels des prestations servies (procédure enregistrée sous n° de cause AI 142/22),

- 3 vu la correspondance du magistrat instructeur du 2 juin 2022, par laquelle il a sollicité la confirmation de l’assuré que la reconsidération des décisions du 15 mars 2022 vidait la présente procédure n° AI 105/22 de tout objet, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, vu l’acquiescement communiqué par le mandataire du recourant par pli du 3 juin 2022, par lequel il a par ailleurs conclu à l’octroi de dépens, produisant en annexe la liste de frais établie par Me Duc le 12 mai 2022 pour un montant total de 1'088 fr. 40, vu les pièces versées au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le présent recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification des décisions du 15 mars 2022 (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61, let. b, LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation du rôle de la cause,

- 4 qu’en l’occurrence, l’intimé a rendu de nouvelles décisions le 28 avril 2022, annulant et remplaçant celles du 15 mars 2022, et faisant droit aux griefs initialement soulevés par le recourant, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause portant n° AI 105/22 est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de la rayer du rôle, que le recours introduit contre les décisions du 28 avril 2022 fait l’objet d’une procédure séparée n° AI 142/22, que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1, let. c, LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD) ; qu’il se prononce également sur le sort des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, qu’il convient néanmoins de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné l’état de la présente procédure, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

- 5 qu’après examen de la liste des opérations établie par Me Duc le 12 mai 2022, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter cette indemnité à 500 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et de la porter à la charge de l’intimé.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération des décisions du 15 mars 2022, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Elio Lopes, à Fribourg (pour B.________), - Me Jean-Michel Duc, à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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