403 TRIBUNAL CANTONAL AI 73/22 - 139/2022 ZD22.010664 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1, 57 et 69 al. 1 let. a LPGA ; 83b LOJV ; 93 al. 1 let. a LPA-VD
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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu le recours du 14 mars 2022 déposé par A.F.________ (ciaprès : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle réclame en substance que le versement – suspendu à la suite de la demande du père de son enfant dont elle est séparée – des prestations de l’assurance-invalidité, octroyées en faveur de son fils B.F.________, reprenne et que celles-ci continuent à être versées sur son compte, vu le décompte produit par la recourante, permettant de constater qu’il s’agit du versement d’une allocation d’impotence et d’un supplément pour soins intenses octroyées en faveur de son fils B.F.________, vu le courrier du 3 mars 2022 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (OAI) produit par la recourante, dans lequel cet office a précisé qu’il n’était pas possible pour l’AI, dans la situation actuelle, de verser l’allocation d’impotence reconnue en faveur de B.F.________ à l’un des parents plutôt qu’à l’autre, dans la mesure où les deux parents exerçaient l’autorité parentale et où aucune convention ne désignait à qui les prestations AI en faveur de l’enfant devaient être versées, que, dans le courrier précité, l’OAI a encore mentionné qu’il n’avait pas à trancher le litige opposant la mère et le père et qu’il ne pouvait donc que suspendre le versement des prestations jusqu’à ce que les deux parents se mettent d’accord par l’intermédiaire de leurs avocats, si nécessaire en s’adressant au juge des mesures provisoires qui réglait les relations pendant la procédure de divorce, que dans l’hypothèse où un arrangement était conclu, il y avait lieu d’en aviser l’OAI dans les plus bref délais et que si tel n’était pas le cas, il convenait de demander au juge de régler la question du versement de l’allocation d’impotence dans la convention de divorce,
- 4 vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, force est de constater qu’aucune décision au sens de l’art. 3 al. 1 LPA-VD n’a été rendue par l’OAI ; attendu qu’en outre, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la question litigieuse qui a trait aux modalités de versement des prestations AI octroyées en faveur de l’enfant B.F.________, dans le cadre de la séparation de ses parents réglée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 57 LPGA), qu’à cet égard, il appartiendra, le cas échéant, au juge civil de trancher cette question ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),
- 5 qu’il n’y a en outre pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.F.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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