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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.047338

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,255 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 415/21 - 54/2022 ZD21.047338 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par FB Conseils juridiques, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture du 8 novembre 2021, par laquelle V.________ (ciaprès : le recourant), représenté par FB Conseils juridiques, a déclaré recourir contre la décision rendue le 7 octobre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), refusant d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, vu l’ordonnance du 11 novembre 2021, par laquelle le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a fixé au recourant un délai de dix jours dès réception pour indiquer ses conclusions et préciser les motifs de son recours, en l’avertissant que sans réponse de sa part dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier du 22 novembre 2021, par lequel le recourant a sollicité un délai supplémentaire de dix jours pour remettre l’acte de recours complété et des pièces, en faisant valoir qu’il était dans l’attente d’un certificat médical actualisé, vu l’ordonnance du 25 novembre 2021, distribuée le lendemain (cf. suivi des envois recommandés de la Poste), rejetant la demande de prolongation de dix jours et octroyant un délai de trois jours dès réception pour procéder, avec la précision qu’aucune nouvelle prolongation ne serait accordée, vu la lettre du recourant datée du 30 novembre 2021, déposée pour envoi recommandé le 2 décembre 2021 auprès d’un office postal, vu le mémoire de recours daté du 29 novembre 2021 joint à cette lettre, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait

- 4 la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 8 novembre 2021 par V.________ ne comporte pas de motivation ni de conclusion, que le recourant a été invité à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, qu’à la demande du recourant, un bref délai supplémentaire de trois jours dès réception de l’ordonnance lui a été octroyé pour procéder, avec la précision qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation, que cette ordonnance a été distribuée le vendredi 26 novembre 2021 au mandataire du recourant, de sorte que ke délai complémentaire est arrivé à échéance le lundi 29 novembre 2021, que, bien qu’il ait daté son mémoire de recours du 29 novembre 2021, le recourant n’a déposé cet écrit que le 2 décembre 2021 à la Poste, que, partant, la démarche du recourant est réputée tardive,

- 5 que l’intéressé ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, qu’au demeurant, à supposer que le mémoire de recours daté du 29 novembre 2021 eût été déposé en temps utile, il faudrait constater que cet écrit ne corrige pas le défaut de motivation de l’écriture initiale, qu’en effet, le recourant n’expose toujours pas en quoi le refus de l’OAI d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations serait erroné, la seule référence à un rapport médical postérieur à la décision litigieuse étant à l’évidence insuffisante de ce point de vue, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire figurant dans l’écriture datée du 29 novembre 2021, tendant à l’exonération d’avance et de frais judiciaires, devient sans objet. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

- 6 - III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - FB Conseils juridiques (pour V.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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