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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.044178

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·994 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 386/21 - 367/2021 ZD21.044178 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2021 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27, 79, 82 et 94 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours interjeté par T.________ (ci-après : le recourant) daté du 12 octobre 2021 et reçu au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 octobre 2021, contre une décision de refus de rente rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu l’ordonnance adressée le 25 octobre 2021 en pli recommandé au recourant, dans laquelle la juge en charge de l’instruction lui a fait savoir qu’en sus de ne pas avoir communiqué la décision objet de son recours, ce dernier ne répondait pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et lui a dès lors imparti un délai non prolongeable de quatorze jours à réception de ce pli pour compléter son recours, notamment pour en préciser les motifs, indiquer quels points de la décision attaquée il entendait contester et formuler ses conclusions, et l’invitant à bien vouloir produire la décision attaquée dans le même délai, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, vu la notification de cette ordonnance au recourant en date du 27 octobre 2021, le délai imparti de quatorze jours venant en conséquence à échéance le 10 novembre 2021, vu l’absence de réaction de ce dernier dans le délai fixé, vu la communication le 28 octobre 2021 par l’OAI, en réponse à la demande du 25 octobre 2021 du tribunal, de la décision litigieuse rendue le 13 septembre 2021 par cet office, vu les pièces au dossier;

- 3 attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l’art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les motifs et les conclusions du recours (première et deuxième phrases), que la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, troisième phrase), qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD, première et deuxième phrases), que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD, troisième phrase), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

- 4 attendu qu’en l’espèce le recourant a interjeté un recours daté du 12 octobre 2021 et reçu au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 octobre 2021, qu’en sus de ne pas avoir communiqué la décision objet de son recours, ce dernier ne répondait pas aux conditions de forme posées par la loi, que l’ordonnance de mise en conformité du recours, adressée par pli recommandé, a été notifiée le 27 octobre 2021 au recourant, que le délai de quatorze jours pour compléter son recours, notamment pour en préciser les motifs, indiquer quels points de la décision attaquée il entendait contester et formuler ses conclusions, et l’invitant à bien vouloir produire la décision attaquée dans le même délai, venait en conséquence à échéance le 10 novembre 2021, que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance précitée, que l’absence de toute réaction à l’ordonnance de mise en conformité conduit à l’irrecevabilité du recours; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique

- 5 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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