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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.042138

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,298 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 368/21 - 25/2022 ZD21.042138 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er février 2022 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 6 octobre 2021 (date du timbre postal) par X.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) du 6 septembre 2021 rejetant sa demande de prestations AI, vu le courrier recommandé du 11 octobre 2021, dans lequel la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 8 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’a informé de la possibilité de demander une prolongation de délai ou déposer une demande d’assistance judiciaire, vu le retour de ce courrier avec la mention « non réclamé » et son renvoi au recourant en courrier A, vu la lettre du recourant du 8 novembre 2021 dans laquelle il a fait part de ses difficultés financières et a sollicité une prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais, vu l’envoi au recourant, en date du 9 novembre 2021, du formulaire d’assistance judiciaire qu’il était invité à remplir et retourner d’ici au 9 décembre 2021, vu l’avis de la juge instructrice du 29 décembre 2021, envoyé par recommandé et courrier A, qui a constaté que le courrier du 9 novembre 2021 était resté sans suite de la part du recourant et l’a invité à déposer sa requête d’assistance judiciaire ainsi que les pièces idoines dans un délai fixé au 14 janvier 2022, ou à effectuer l’avance de frais de 600 fr. dans le même délai, à défaut de quoi l’autorité statuerait en l’état du dossier et son recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le retour du courrier recommandé avec la mention « non réclamé »,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il

- 4 s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;

qu’en l’espèce, par courrier du 11 octobre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que le recourant a répondu à la Cour de céans, dans le délai, qu’il ne parviendrait pas à s’acquitter de l’avance de frais, faute de moyens financiers,

qu’il a alors été invité par avis du 9 novembre 2021 à déposer une demande d’assistance judiciaire, en remplissant le formulaire annexé et en fournissant ses pièces justificatives, dans un délai fixé au 9 décembre 2021, qu’en l’absence de réaction de sa part, un nouveau délai au 14 janvier 2022 lui a été imparti par avis du 29 décembre 2021 pour déposer sa requête d’assistance judiciaire ou effectuer l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, que le recourant n’a pas retiré ce courrier recommandé à La Poste,

- 5 que dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire, il lui incombait de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 29 décembre 2021 est réputé avoir été notifié à l’assuré le 6 janvier 2022, dernier jour du délai de garde, qu’il lui avait par ailleurs également été adressé par courrier A, que le recourant n'a pas déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire ni effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,

qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (cf. art. 41 LPGA),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique

- 6 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. X.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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