403 TRIBUNAL CANTONAL AI 347/21 - 322/2022 ZD21.039536 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2022 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 LPGA ; 82 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions rendues les 19 et 22 mars 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lesquelles ce dernier a reconnu à D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2015, compte tenu d’un degré d’invalidité de 45 %, vu le recours introduit le 6 mai 2019 par l’assuré à l’encontre de ces décisions, qui a conclu principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité supérieure à un quart, et subsidiairement à leur annulation, vu l’arrêt du 23 mars 2020 (cause AI 167/19 – 98/2020) de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé les décisions des 19 et 22 mars 2019 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, vu les mesures d’instruction mises en œuvre à la suite de l’arrêt de renvoi, vu la nouvelle décision rendue le 22 juillet 2021 par l’OAI, qui a rejeté la demande de prestations, en retenant notamment qu’une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée de l’assuré dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, vu la décision de l’OAI du 3 août 2021 à l’attention de l’assuré, par laquelle il a arrêté le décompte des rentes versées à 22’840 fr., correspondant aux rentes versées pour lui-même (par 157 fr. par mois) et aux trois rentes pour enfants (à hauteur de 63 fr. par mois), pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2021, vu qu’à teneur de la décision du 3 août 2021, un montant de 13'603 fr. avait été versé au Centre social régional [...] (Site de [...]), si bien que l’OAI a prononcé la restitution de la somme de 9'237 fr. (22'840 fr. – 13'603 fr.),
- 3 vu le recours introduit le 14 septembre 2021 par D.________, représenté par Me Raphaël Tatti, contre les décisions des 22 juillet et 3 août 2021, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au maintien du droit à un quart de rente au minimum et à l’annulation de la décision de restitution, vu l’instruction de la cause relative au droit à la rente sous la référence AI 331/21, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 17 septembre 2021, par laquelle les parties ont été informées que le recours contre la décision de restitution rendue le 3 août 2021 par l’OAI serait instruit sous la référence AI 347/21, et cette dernière cause suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure instruite sous la référence AI 331/21, vu l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AI 331/21 – 86/2022, par lequel le recours de l’assuré a été rejeté et la décision du 22 juillet 2021 confirmée, vu la reprise d’instruction de la cause instruite sous la référence AI 347/21 à compter du 5 septembre 2022 et le délai imparti au recourant pour se déterminer sur les suites de la procédure, vu la détermination du recourant du 26 septembre 2022, qui a refusé de retirer son recours, craignant que sa demande de remise soit tardive, vu la détermination de l’intimé du 17 octobre 2022, par laquelle il a relevé que la question de la remise se posait uniquement au moment où la décision de restitution entrait en force, vu les pièces au dossier ;
- 4 attendu que le recours, formé en temps utile le 14 septembre 2021 compte tenu des féries estivales, et bien que sommairement motivé sur la question de la restitution, est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, que selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, qu’en l’espèce, l’instruction complémentaire mise en œuvre à la suite de l’arrêt de renvoi du 23 mars 2020 a conduit l’OAI à retenir que le recourant dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (« déplacements sur terrain accidenté, mouvements répétitifs de pencher profond en avant ou en arrière avec les lombaires, doit pouvoir se lever après la station assise de deux heures, port de charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur D [droit]. Manipulation d’objets de plus de 2 kg assis ou debout sur une table ou un établi ou devant une machine. Soulèvement latéralement en abduction de charges avec la main D »),
- 5 que par arrêt du 10 mars 2022, la Cour des assurances sociales a confirmé l’appréciation selon laquelle le recourant est effectivement doté d’une capacité de travail de 100% depuis toujours, que cet arrêt n’a pas été contesté et est entré en force, qu’il en découle qu’aucune rente n’avait à être versée au recourant pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2021, que le recourant ne soulève aucun grief relativement au montant réclamé en restitution par l’intimé à hauteur de 9'237 fr., lequel correspond aux prestations effectivement versées au titre de rente principale et de rente pour enfants entre le 1er décembre 2015 et le 30 juin 2021, sous déduction du montant de 13'603 fr. versé au Centre social régional [...], qu’il sera quoi qu’il en soit loisible au recourant de déposer une demande de remise (cf. art. 4 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11]), qu’il y a dès lors lieu de rejeter le recours introduit le 14 septembre 2021 et de confirmer la décision de restitution du 3 août 2021, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, y compris sur la restitution d’une prestation indûment versée, devant le tribunal cantonal des assurances, est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis, première phrase, LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire
- 6 romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32, ad art. 61 et les références), qu’il convient de les fixer à 900 fr. compte tenu de la valeur litigieuse et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions, que le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont provisoirement supportés par l’Etat et que Me Raphaël Tatti peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’après examen de la liste des opérations déposée le 27 octobre 2022, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 458 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), que le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ), que, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
- 7 la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 août 2021 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de D.________, est arrêtée à 458 fr. (quatre cent cinquante-huit francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Raphaël Tatti (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :