405 TRIBUNAL CANTONAL AI 319/21 - 322/2021 ZD21.038710 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par le Dr G.________, médecin à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 7 septembre 2021, par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier du 17 août 2021 du Dr G.________, médecin traitant de [...] (ciaprès : la recourante), comme objet de sa compétence, libellé en ces termes : « Afin de compléter les dernières informations expertales réalisées je vous prie de m’envoyer une copie de son dossier Ai. Je vous prie également de bien vouloir prolonger jusqu’à fin septembre le délai du recours à la décision Ai J’adjoint la décharge de la patiente. [Salutations] » , vu l’ordonnance du 16 septembre 2021 envoyée au Dr G.________ sous pli recommandé à l’adresse mentionnée dans son écriture, par laquelle la juge instructrice l’a informé que dite écriture n’indiquait pas les moyens et les conclusions de la recourante, et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance pour la compléter en indiquant ce qu’il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée ainsi que pour produire une procuration, à défaut de quoi le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le document de suivi des envois de La Poste, indiquant que l’ordonnance avait été distribuée au guichet le 24 septembre 2021, vu l’absence de réaction dans le délai imparti ; attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
- 3 qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, par pli recommandé du 16 septembre 2021, la Cour de céans a rendu le Dr G.________ attentif au fait que son recours, déposé au nom de B.________, ne répondait pas aux exigences légales en la matière et indiqué qu’il avait la possibilité de compléter son écriture dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, que le pli recommandé précité a été distribué à son destinataire le 24 septembre 2021, que le Dr G.________ n’a pas répondu dans le délai imparti, que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte déposé par le Dr G.________, au nom de B.________, et dans la mesure où celui-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’il avait été dûment rendu attentif aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que
- 4 l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Dr G.________ (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :